19 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment les articles 58ter et 58quater y insérés par le décret du 21 avril 1994;

Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, notamment l'article 21;

Vu le décret du 27 janvier 1998 instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les conditions d'exercice, notamment l'article 6;

Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, donné le 16 juillet 2008;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature donné le 4 septembre 2008;

Vu l'avis n° 45.494/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement et du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

Après délibération,

Arrête :

Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté s'applique :

* aux cours d'eau non navigables;

* aux cours d'eau navigables repris à l'annexe 1re.A.

Circulation dans les cours d'eau et sur les cours d'eau

Art. 2. § 1er. Circulation dans les cours d'eau

Les seules personnes admises à circuler dans les cours d'eau sont :

  1. les pêcheurs;

  2. les plongeurs (maximum 20 personnes).

    § 2. Circulation sur les cours d'eau

    Les seules embarcations admises à circuler sur les cours d'eau sont :

  3. celles utilisées par le gestionnaire ou ses délégués dans l'exercice de leurs missions, ou par les services de secours et les services effectuant des missions de police;

  4. celles utilisées en vue de l'exercice du droit de pêche ou du droit de chasse;

  5. les embarcations de loisirs :

    - kayaks et canoës conçus pour transporter 3 personnes au maximum;

    - bateaux gonflables conçus pour transporter 10 personnes au maximum;

    - radeaux, à savoir les embarcations utilisées par les membres d'une organisation de jeunesse reconnue par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne.

    Les embarcations reprises aux points 2 et 3 ne peuvent être motorisées.

    Cours d'eau où la circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est admise

    Art. 3. Les plongeurs et les embarcations de loisirs ne peuvent circuler que dans et sur les cours d'eau mentionnés à l'annexe 1.

    Périodes et horaires de circulation

    Art. 4. § 1er. Périodes de circulation

    Les plongeurs et les embarcations de loisirs peuvent circuler :

    * toute l'année sur les cours d'eau repris aux annexes 1re.A. et 1re.B.;

    * du 1er octobre au 15 mars sur les cours d'eau repris à l'annexe 1re.C.

    La circulation des plongeurs et des embarcations de loisirs est interdite, sur les cours d'eau repris aux annexes 1re.B. et 1re.C., le jour de l'ouverture de la pêche à la truite (troisième samedi du mois de mars) et le jour de l'ouverture générale de la pêche (premier samedi du mois de juin).

    § 2. Horaires de circulation

    Dans les périodes mentionnées au § 1er, les plongeurs et les embarcations de loisirs peuvent circuler sur les cours d'eau repris aux annexes 1re.B. et 1re.C. :

    * entre 10h00 et 17h00 du 1er octobre au 15 juin;

    * entre 9h30 et 18h00 du 16 juin au 30 septembre.

    Les plongeurs et les embarcations de loisirs peuvent circuler repris aux annexes 1re.A. :

    - entre 9h30 et 19h00 du 16 mars au 15 juin;

    - entre 9h30 et 20h00 du 16 juin au 15 octobre;

    - entre 9h30 et 17h00 du 16 octobre au 15 mars.

    Aires d'embarquement et de débarquement

    Art. 5. L'embarquement et le débarquement des...

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