7 JUILLET 2002. - Arrêté royal réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers réorganise la Centrale des Crédits aux Particuliers qui existe au sein de la Banque Nationale de Belgique. La Centrale enregistre les contrats de crédit à la consommation et les contrats de crédit hypothécaire qui connaissent des défauts de paiement.

A côté de ce volet négatif qui subsiste, la loi du 10 août 2001 met en place un volet positif c'est-à-dire un enregistrement de tous les contrats de crédit à la consommation et de tous les contrats de crédit hypothécaire.

Préalablement à la conclusion d'un nouveau contrat de crédit, les prêteurs devront consulter la Centrale qui leur fournira ainsi une information complète sur l'existence éventuelle d'autres contrats déjà conclus par le candidat-emprunteur et sur d'éventuels défauts de paiement.

Le projet d'arrêté royal que Votre Ministre a l'honneur de soumettre à Votre Majesté porte exécution des dispositions de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers.

Le projet d'arrêté royal a été adapté à l'avis du Conseil d'Etat à l'exception des remarques relatives aux articles 5, § 2 et 8, § 1er, 2°, qui n'ont pas été suivies.

Article 1er

L'article 1er contient les définitions. D'une part, dans un souci de simplification, les définitions de « retour à l'exécution normale » et d'« extinction de la dette » qui figuraient dans l'arrêté royal du 20 novembre 1992 relatif à l'enregistrement par la Banque Nationale de Belgique des défauts de paiement en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire, ont été fusionnées et reformulées sous la définition de « régularisation ».

D'autre part, la notion de « régularisation » est élargie. Le point c) vise les crédits qui font l'objet d'une exigibilité du solde restant dû en vue de prendre rang sur la cession de rémunération. Entre-temps, l'emprunteur a apuré son retard de paiement et le prêteur ne procède pas à l'exécution des mesures de récupération, telle que la cession de rémunération, en acceptant que l'emprunteur reprenne le remboursement périodique initialement convenu.

Le point d) prévoit la régularisation du contrat de crédit à la date de fin du plan de règlement collectif de dettes, tel que visé par la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis. En effet, dès la décision d'admissibilité et pendant toute la durée du plan de règlement collectif de dettes, les données relatives à la situation débitrice de l'emprunteur pour les contrats de crédit enregistrés, sont gelées. Dans la mesure où l'emprunteur a respecté le plan de règlement jusqu'à son terme, il y a lieu de prévoir la régularisation du ou des contrats de crédit enregistrés. A défaut, ces contrats pourraient être encore enregistrés après que le délai de conservation (deux ans) de l'avis de règlement collectif de dettes soit expiré.

La régularisation du contrat de crédit pour lequel des facilités de paiement ont été accordées est comprise sous le point b) .

Suite aux avis de la Commission de la protection de la vie privée et du Comité d'accompagnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers, la définition de « jours ouvrables » est introduite sous le point 4°. Il s'agit de la définition figurant dans la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Article 2

L'article 2, pris en exécution de l'article 3, §§ 1er, 1°, 2° et 2 de la loi du 10 août 2001 énumère les données à communiquer lors de l'enregistrement positif. Grosso modo, les données enregistrées correspondent aux données demandées en cas de défaut de paiement conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 20 novembre 1992 précité.

En ce qui concerne la communication du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques de l'emprunteur, le Conseil d'Etat observe que le prêteur « ... doit naturellement pouvoir disposer de ce numéro ». En réponse à cette observation, il convient de souligner que les prêteurs ont l'obligation de demander ce numéro d'identification à tout candidat-emprunteur. Une dérogation est prévue à l'article 16 pour la communication des contrats de crédit conclus avant l'entrée en vigueur du présent projet.

L'article 2, § 2, impose au prêteur l'obligation de vérifier la conformité des données personnelles de l'emprunteur à celles figurant sur sa carte d'identité ou document équivalent. Cette mesure a pour but d'éviter certaines fraudes ou négligences en particulier en matière de contrats de crédit conclus à distance. Pour ces derniers, le prêteur devra demander à l'emprunteur une photocopie de sa carte d'identité afin de pouvoir satisfaire au prescrit légal. Le maître du fichier de la Centrale pourra donc d'office, en cas de non conformité des données, procéder à leur suppression ou rectification.

Article 3

L'article 3, pris en exécution de l'article 3, § 2, de la loi du 10 août 2001, fixe les délais dans lesquels le prêteur doit communiquer à la Centrale les données relatives au contrat de crédit.

Le contrat de crédit peut prendre fin anticipativement c'est-à-dire suite à un remboursement intégral anticipé ou par le mécanisme de la novation qui consiste à remplacer le contrat de crédit par un autre. La résiliation en matière d'ouverture de crédit permet de mettre fin au contrat conclu à durée indéterminée mais ne constitue pas une fin anticipée. Cette résiliation n'est effective qu'à la fin du délai de préavis légal.

La fin anticipée du contrat de crédit ainsi que la résiliation de l'ouverture de crédit doivent être communiquées par les personnes visées à l'article 9 du présent projet puisque ces informations ne sont pas générées automatiquement. La communication ne doit avoir lieu qu'après le remboursement par l'emprunteur des sommes dues.

Article 4

L'article 4, § 1er, pris en exécution de l'article 3, § 2, de la loi du 10 août 2001, fixe la durée de conservation des données positives communiquées. Le délai de trois mois et huit jours ouvrables, après la date de la fin du contrat de crédit, correspond à la période d'incertitude quant au remboursement des trois dernières échéances. Afin d'éviter que l'emprunteur sorte du fichier et rentre, le cas échéant, à nouveau suite à un défaut de paiement, il est indiqué de prévoir une période transitoire. En outre, il est souhaitable d'éviter, dans le cadre de la lutte contre le surendettement, qu'un consommateur puisse obtenir un nouveau crédit alors qu'il est en défaut de paiement pour la dernière échéance, par exemple, et que ce défaut de paiement n'a pas encore fait l'objet d'un enregistrement.

Il va de soi que pour la communication visée à l'article 3, alinéa 2, les données sont supprimées à la date de cette communication, l'emprunteur ayant remboursé la totalité de sa dette.

L'article 4, § 2, alinéa 2, stipule que l'enregistrement est prolongé quand il existe un défaut de paiement. Il va de soi que seul est maintenu l'enregistrement du contrat de crédit pour lequel un défaut de paiement est communiqué et non les contrats de crédit déjà remboursés conformément au § 1er du présent article.

Article 5

L'article 5, pris en exécution de l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 10 août 2001, fixe les critères d'enregistrement des défauts de paiement. Il s'agit essentiellement des critères fixés par l'arrêté royal du 20 novembre 1992. Le critère de l'interruption des prélèvements d'argent en matière d'ouverture de crédit n'a plus été retenu. En effet, en vertu de l'article 59, § 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, le prêteur a la possibilité d'interrompre les prélèvements d'argent quand il dispose de renseignements lui permettant de considérer que le consommateur ne sera plus à même de respecter ses obligations et ce, sans qu'il y ait un défaut de paiement. Ainsi, dans la pratique, on constate par exemple que le prêteur fait usage de cette faculté en cas de perte d'emploi, de maladie ou de divorce de l'emprunteur. Ce critère n'est donc pas pertinent dès lors qu'il n'existe pas de défaut de paiement. Et si un défaut de paiement se produit, il sera enregistré conformément au critère fixé pour l'ouverture de crédit au § 1er, 2°, du présent article. A cet égard, l'écrit in fine doit être distinct du relevé mensuel visé à l'article 59, § 1er, de la loi du 12 juin 1991.

L'article 5, § 2, fixe à une somme supérieure à 25 euros, le montant minimum à partir duquel le premier enregistrement d'un défaut de paiement doit être effectué.

La remarque du Conseil d'Etat d'intégrer cette disposition comme un critère distinct, dans l'énumération des critères figurant à l'article 5, § 1er, n'a pas été suivie. En effet, la règle énoncée au § 2 n'est pas un critère distinct mais un critère commun aux différentes formes de contrat de crédit visées au § 1er.

Article 6

L'article 6, pris en exécution de l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 10 août 2001, détermine les données à communiquer lors de l'enregistrement d'un défaut de paiement.

Article 7

A l'article 7, pris en exécution de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001, le délai de quinze jours tel que visé par l'arrêté royal du 20 novembre 1992 a été porté à huit jours ouvrables. Il est en effet indispensable que les défauts...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT