28 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions légales et réglementaires suite à la reprise par l'Etat belge des obligations de pensions de la SNCB Holding. - Erratum

Dans le Moniteur belge du 29 décembre 2006, édition 8, il y a lieu d'apporter les modifications suivantes.

A la page 76469, il y a lieu de lire :

« Art. 2. L'article 3 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, est complété par l'alinéa suivant :

Lorsqu'un ancien agent de la SNCB Holding ne termine pas sa carrière comme membre du personnel de cette société mais que sa pension de retraite est à charge du Trésor public, celle-ci est une pension de retraite unique soumise à la loi du 14 avril 1965 et pour l'établissement de laquelle les services rendus à la SNCB Holding sont pris en compte à raison d'un soixantième, par année de service, du traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension.

»

au lieu de :

« Art. 2. L'article 3 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, est complété par l'alinéa suivant :

Lorsqu'une pension unique est accordée par le Trésor public à un ancien agent de la SNCB Holding qui ne termine pas sa carrière comme membre du personnel de cette société, les services rendus à la SNCB Holding sont pris en compte à raison d'un soixantième, par année de service, du traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension.

»

A la même page, il y a lieu de lire :

« Art. 6. L'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 septembre 1980 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, est remplacé par la...

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