17 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du 'Vlaams Stedenfonds' (Fonds flamand des Villes)

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du "Vlaams Stedenfonds" (Fonds flamand des Villes);

Vu l'avis 34.607/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. objectif stratégique : les effets sociaux envisagés par la politique;

  2. objectif opérationnel : les résultats que la politique veut atteindre. Ces objectifs opérationnels sont formulés autant que possible sous la forme d'indicateurs qui sont spécifiques, mesurables, appropriés, réalistes et temporels;

  3. effets sociaux : des changements de situation dans un domaine ou espace de gestion auprès de certains groupes cibles ou par rapport à certains phénomènes;

  4. prestations ou output : les produits et/ou services fournis qui sont le résultat direct d'une activité déterminée. Les prestations doivent être exprimées autant que possible en unités ou indicateurs quantifiables comme une activité réalisée. Des prestations sont fournies en vue d'obtenir certains effets;

  5. activités : des actes accomplis par une organisation afin de fournir certaines prestations;

  6. monitoring : l'enregistrement systématique de l'exécution de la politique, et sa comparaison avec les normes envisagées, le cas échéant en vue de corriger l'exécution de la politique ou d'adapter les normes;

  7. efficacité : la relation entre les prestations fournies et les moyens engagés;

  8. efficience : la relation entre l'effet obtenu et les prestations fournies;

  9. décret : le décret réglant le fonctionnement et la répartition du Vlaams Stedenfonds de ...;

  10. projet de la Politique urbaine : cellule administrative auprès de la Division des Communes, des C.P.A.S. et des Provinces, également l'adresse postale pour toute correspondance;

  11. Ministre flamand : le Ministre flamand chargé de la Politique urbaine.

    Art. 2. Sauf disposition contraire expresse, le présent arrêté s'applique par analogie à la Commission communautaire flamande, ci-après dénommée la VGC.

    CHAPITRE II. - Le contrat de gestion

    Art. 3. Le contrat de gestion se compose d'une partie générale contenant des clauses générales applicables à toutes les villes et à la VGC, et d'une partie spécifique contenant des clauses individuelles convenues avec la ville concernée ou la VGC.

    Le contrat de gestion avec une ville est établie conformément au modèle fixé en annexe 1 au présent arrêté. Le contrat de gestion avec la VGC est établie conformément au modèle fixé en annexe 2.

    Art. 4. Pour la réalisation du contrat de gestion visé à l'article 12, § § 1er et 2, du décret, les étapes suivantes sont prévues :

  12. La réalisation du contrat de gestion est le résultat d'une concertation entre le Gouvernement flamand et la ville ou la VGC. Un comité de concertation est composé à cet effet. Le comité de concertation se compose des membres du collège des bourgmestre et échevins et le président du C.P.A.S. pour la ville, du collège de la VGC pour la VGC et d'une délégation du Gouvernement flamand. La présidence du comité de concertation est assurée par le bourgmestre pour la ville et par le présidant du collège de la VGC pour la VGC.

  13. En préparation du comité de concertation, la ville et la VGC transmettent les documents suivants au Ministre flamand :

    1. un rapport d'analyse succinct indiquant les problèmes et opportunités de la situation souhaitée de la ville;

    2. sur la base de l'analyse, une proposition d'objectifs stratégiques et opérationnels qu'ils souhaitent réaliser dans le cadre des objectifs du décret;

    3. par objectif stratégique, l'indication des effets sociaux qu'ils souhaitent réaliser et la manière dont ils les suivront;

    4. par objectif opérationnel, les prestations à fournir au moment de l'évaluation telle que fixée à l'article 17 du décret;

    5. une proposition d'attribution de moyens aux objectifs opérationnels, liée à un aperçu d'autres moyens qui sont également engagés en vue de la réalisation de ces objectifs;

    6. une justification de la valeur ajoutée que représentent les choix dans le cadre du Stedenfonds par rapport à la politique actuelle;

    7. une énumération des conditions connexes pour la réalisation des objectifs;

    8. la manière dont la ville associera le C.P.A.S. à la préparation, à la mise en oeuvre et au suivi;

    9. la manière dont la population et les acteurs locaux seront associés à la préparation, à la mise en oeuvre et au suivi.

  14. Le Ministre flamand consulte les membres du Gouvernement flamand sur la proposition de la ville et de la VGC.

  15. Le comité de concertation formule une proposition définitive de contrat de gestion.

  16. Après avis du conseil C.P.A.S. et après l'approbation du contrat de gestion par le conseil communal, le contrat de gestion est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. Sur la proposition du collège, le contrat de gestion est soumis à l'approbation du conseil de la VGC. A son tour, la VGC soumet la proposition à l'approbation du Gouvernement flamand.

  17. Après approbation du contrat de gestion par toutes les parties, il est signé.

    Art. 5. Moyennant mention dans le contrat de gestion, la ville et la VGC peuvent, en exécution de l'article 12, § 6, du décret, préfinancer des dépenses pour la fourniture d'activités ou réserver des moyens par le biais du fonds de réserve spécial.

    CHAPITRE III. - Evaluation et adaptation du contrat de gestion

    Section Ire. - Rapport de suivi

    Art. 6. Le rapport de suivi, tel que fixé à l'article 17 du décret est transmis au Ministre flamand, après approbation par le conseil communal ou le conseil de la VGC et au plus tard le 31 mars de la troisième et de la dernière année du contrat de gestion.

    Art. 7. D'une part, le rapport de suivi mesure et évalue le degré de réalisation des dispositions individuelles de la période passée; d'autre part, des adaptations pour la période suivante peuvent être proposées.

    Art. 8. Le Ministre flamand détermine la forme du rapport de suivi.

    Section II. - Evaluation du contrat de gestion

    Art. 9. Suite au rapport de suivi de la ville et de la VGC, le Ministre flamand compose une commission de visite par ville. La commission de visite a une double mission :

  18. l'évaluation, par ville et pour la VGC, de l'avancement, de l'efficacité et de l'efficience du contrat de gestion, et éventuellement la formulation de propositions...

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