18 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la procédure d'octroi de subventions à des projets dans le cadre de la politique locale d'encadrement de l'enseignement

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement, notamment les articles 19 et 21;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 11 février 2008;

Vu l'avis 44 225/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement;

  2. département : le Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;

  3. Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Enseignement;

  4. les projets : les projets visés aux articles 19 et 21 du décret.

    CHAPITRE II. - Appel aux propositions de projets et sélection de celles-ci

    Section I. - Sortes d'appels

    Art. 2. Le Ministre peut lancer trois appels :

  5. un appel général pour de nouveaux projets lancé à des villes-centres et à d'autres communes;

  6. un appel spécifique pour la prorogation des projets en cours dans des villes-centre et d'autres communes;

  7. un appel général éventuel pour de nouveaux projets lancé à des villes-centres et à d'autres communes.

    Section II. - L'appel général et la procédure de sélection de celui-ci

    Art. 3. Pendant l'année scolaire 2007-2008 et ensuite tous les trois années scolaires, un appel général est lancé avant le 31 janvier.

    Art. 4. § 1er. L'appel aux projets est publié à toutes les communes et mentionne au moins :

  8. les conditions de fond et de forme auxquelles les propositions de projets doivent répondre;

  9. par commune, le montant indicatif pour lequel des propositions de projets peuvent être introduites.

    Art. 5. § 1er. Par projet, la commune introduit une proposition de projet comportant :

  10. une fiche de projet sur laquelle figurent le contenu, les objectifs et le calendrier du projet;

  11. une fiche budgétaire.

    De la fiche budgétaire doit apparaître, que la commune fait un apport financier propre d'au moins 20 % des moyens nécessaires estimés. Si une commune introduit plusieurs propositions de projets, l'apport financier d'au moins 20 % est calculé sur le total des moyens nécessaires estimés de tous les projets de ladite commune.

    § 2. Une ville-centre peut introduire plusieurs propositions de projets, une autre commune ne peut introduire qu'une seule proposition de projet.

    Art. 6. Afin d'être prise en considération, la proposition de projet doit :

  12. être introduite avant le 1er mars, sous forme d'une fiche de projet, dont le modèle est communiqué simultanément avec l'appel. La proposition de projet peut être introduite par écrit, la date de la poste faisant foi. La proposition de projet peut également être introduite par voie...

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