12 JANVIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le recrutement et la mise à disposition du personnel de cabinet et de groupe dans les communes et provinces

Le Gouvernement flamand,

Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, notamment les articles 38, § 1er, 103 et 104, § 3, deuxième alinéa, et 116, § 1er, 1°;

Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, notamment les articles 38, § 1er, 99 et 100, § 3, deuxième alinéa, et 112, § 1er, 1°;

Vu le protocole n° 2006/3 de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 novembre 2006;

Vu l'avis n° 41 833/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. le conseil : le conseil communal pour les communes et le conseil provincial pour la province;

  2. l'administration : l'administration communale ou l'administration provinciale;

  3. le membre du personnel statutaire : tout membre du personnel, nommé à titre définitif en régime statutaire par décision unilatérale de l'autorité, ainsi que tout membre du personnel qui, par décision unilatérale de l'autorité, est admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif;

  4. personnel de cabinet : le personnel des cabinets du bourgmestre, du gouverneur, des échevins ou des députés.

  5. personnel de groupe : le personnel des groupes dans le conseil communal ou provincial;

  6. grade : dénomination d'un groupe de fonctions équivalentes ou dénomination pour une fonction spécifique;

  7. mise à disposition : une affectation interne d'un membre du personnel statutaire, avec le consentement de l'intéressé, ou l'occupation d'un membre du personnel statutaire venant d'un autre service public, au moyen d'un régime de congé.

Art. 2. Chaque commune et province peut désigner du personnel de cabinet ou des groupes, en fonction des besoins et des moyens propres. Si la commune ou la province souhaite désigner du personnel de groupe, elle le fait pour tous les groupes qui le souhaitent.

Art. 3. Le conseil inscrit les emplois du personnel de cabinet et des groupes dans le cadre organique.

Art. 4. Le conseil fixe, pour chaque emploi du cadre organique du personnel de cabinet et des groupes, un grade ou des grades correspondant(s), qui doivent être équivalents à un...

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