23 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier l'article 20, § 5, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers.

Ledit article 20, § 5, stipule qu'aucune rétribution ou contribution quelconque ne peut être exigée en contrepartie d'une inscription en adresse de référence.

Par ailleurs, la loi du 14 décembre 2005 relative à la simplification administrative II (Moniteur belge du 28 décembre 2005), qui modifie la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et qui stipule que « seules les associations sans but lucratif, des fondations et des sociétés à finalité sociale jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans et ayant dans leur objet social le souci de veiller aux ou de défendre les intérêts d'un ou plusieurs groupes de populations nomades peuvent agir comme personne morale auprès de laquelle une personne physique peut avoir une adresse de référence », prévoit en effet que les personnes physiques ou morales qui servent d'adresse de référence ne peuvent poursuivre un but de lucre.

Cependant, les travaux préparatoires de la loi susmentionnée du 14 décembre 2005 précisent que cela ne signifie pas pour autant que ces mêmes personnes physiques ou morales ne pourraient pas demander une indemnité; néanmoins, cette indemnité ne peut être supérieure aux frais supplémentaires entraînés par le fait de servir d'adresse de référence (cf. Doc. Parl. Chambre, session 2004-2005, 51-1967/001).

Le présent projet d'arrêté royal a pour objectif de modifier l'article 20, § 5, de l'arrêté royal précité du 16 juillet 1992 afin d'accorder aux personnes physiques ou morales qui servent d'adresse de référence la possibilité de demander une indemnité en contrepartie d'une inscription à une adresse de référence, cette contribution ne pouvant cependant pas être supérieure au coût réel engendré par le fait de servir d'adresse de référence.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 19 juin 2006 sur le présent projet d'arrêté royal qui, initialement, visait également à modifier l'article 18 de l'arrêté royal précité du 16 juillet 1992. Concernant cette dernière modification, afin de rencontrer les observations formulées par le Conseil d'Etat, des informations émanant du SPF Affaires...

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