28 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté ministériel relatif au registre informatisé dans les abattoirs

La Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, l'article 4, l'article 13, modifié par les lois des 15 avril 1965, 27 mai 1997 et 23 décembre 2007, l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet 1981 et les arrêtés royaux des 9 janvier 1992 et 22 février 2001 et l'article 20, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 1992 et modifié par la loi du 27 mai 1997;

Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier, et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981, 27 mai 1997 et 17 novembre 1998 et par l'arrêté royal du 22 février 2001 et l'article 4, modifié par les lois des 13 juillet 1981 et 27 mai 1997;

Vu la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, article 5, § 1er, formé par la loi du 21 décembre 2007 portant dispositions diverses (I) et modifié par la loi du 24 juillet 2008 portant dispositions diverses (I);

Vu l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, l'article 22 et l'article 25;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, l'article 11, §§ 1er et 2, remplacés par l'arrêté royal du 31 juillet 2004;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 3;

Vu l'arrêté ministériel du 11 mars 1953 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays;

Vu l'avis 48601/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Dans le registre informatisé visé à l'article 11 de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, l'exploitant de l'abattoir ou son préposé enregistre lors de la déclaration d'abattage au moins les données suivantes :

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