30 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment l'article 3, § 2, b), modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2002 (2);

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 octobre 2002 (4);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7);

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 octobre 2002, applicable à partir du 1er janvier 2003, en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 27 décembre 2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd; que les nouveaux signes fiscaux doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête :

Article 1er. Le droit d'accise spécial spécifique applicable aux cigarettes, fixé par l'article 3, § 2, b), de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés a été fixé par l'arrêté royal du 27 décembre 2002 relatif au régime fiscal des cigarettes et du fuel lourd à 11,8560 EUR par 1.000 pièces.

Art. 2. § 1er. Un complément de droit d'accise spécial spécifique égal à 3,0310 EUR par 1.000 pièces est dû pour les signes fiscaux belges pour cigarettes détenus le 1er janvier 2003 à 0 heure dans les établissements des opérateurs économiques en tabacs manufacturés.

§ 2. Le complément de droit d'accise spécial spécifique visé au § 1er n'est toutefois pas dû pour les signes fiscaux non utilisés et dont les intéressés n'auront plus l'usage, à la condition qu'ils en demandent le remplacement par de nouveaux.

§ 3. L'échange visé au § 2 s'effectue moyennant paiement de la différence de fiscalité entre les signes fiscaux à remplacer et ceux demandés en échange.

Art. 3. En vue de la perception du complément de droit d'accise spécial spécifique ou de l'échange des signes fiscaux prévus à l'article...

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