29 AVRIL 2008. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment l'article 3, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006 (2);

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2008 (4);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7);

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2008, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête :

Article 1er. L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2008, est remplacé comme suit :

Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2. L'article 33, alinéa 1er, b) et c) de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu respectivement par l'arrêté ministériel du 24 octobre 2007 et par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2008, est remplacé comme suit :

b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 ou 100 pièces;

c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 2, 2,5, 3, 21, 25, 29, 30, 33, 35, 40, 47, 50, 55, 60, 70, 100, 125, 130, 134, 140, 150, 170, 190, 200, 220, 250, 300, 350, 500 ou 1000 gramme(s).

Art. 3. L'article...

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