26 JUIN 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 21, alinéa 2, remplacé par la loi du 25 mai 1999, et l'article 21, alinéa 6;

Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, notamment les articles 14bis et 14quater, insérés par l'arrêté royal du 7 janvier 1991;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 1999;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 14 janvier 2000, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, inséré par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 14bis. §1er. Pour l'application de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis à moins que dans un délai de quinze jours, l'une des parties ne demande à être entendue.

Si aucune des parties ne demande à être entendue, la chambre statue en constatant l'absence de l'intérêt requis.

Si une partie demande à être entendue, le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur l'absence de l'intérêt requis.

§ 2. Lors de la notification du mémoire en réponse à la partie requérante ou lorsqu'il lui notifie qu'un tel mémoire n'a pas été déposé dans le délai prescrit, le greffier en chef fait mention de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe premier du présent article.

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Art. 2. L'article 14quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, est remplacé par la...

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