24 MAI 2011. - Arrêté royal modifiant l'article 4 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de régler une question qui, dans la pratique, donne lieu à certaines difficultés quant à la détermination du point de départ du délai pour l'introduction d'une requête en indemnité ou en annulation d'un acte ou d'une décision devant le Conseil d'Etat.

Cette problématique a déjà été mise en évidence dans le cadre des débats jurisprudentiels qui ont précédé l'application de l'article 53bis du Code judiciaire, introduit par la loi du 13 décembre 2005, concernant la question de la prise de cours des délais par l'envoi d'un recommandé.

Dans son arrêt du 23 juin 2006, la Cour de Cassation s'est notamment prononcée sur le régime antérieur à l'application de l'article 53bis du Code judiciaire en décidant que le délai prenait cours le premier jour ouvrable qui suit le dépôt du recommandé à la poste. Actuellement, en vertu de l'article 53bis du Code judiciaire, lorsque la notification est effectuée par pli recommandé (sans accusé de réception) ou par pli simple, la réception est présumée intervenir trois jours ouvrables après la remise du pli à la poste, sauf preuve apportée par le destinataire de ce qu'il a reçu le pli un autre jour, plus tardif (le délai commence à courir depuis ce troisième jour ou ce jour plus tardif, selon le cas).

Par contre, le Conseil d'état a adopté une jurisprudence fluctuante jusqu'à ce qu'il décide, dans l'arrêt 163.785 du 19 octobre 2006, de faire application, par analogie, de l'article 53bis précité du Code judiciaire.

Le présent projet d'arrêté royal vise à confirmer cette position.

Actuellement, le délai de ces recours est fixé par l'article 4 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.

L'article 4, paragraphe 2, en projet de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 détermine le premier jour du délai de recours au Conseil d'Etat en cas de notification soit de la décision administrative de rejet de la requête en indemnité, soit de l'acte ou de la décision incriminée, par lettre recommandée à la poste, avec ou sans accusé de réception.

Aux termes de ce paragraphe, lorsque la notification visée au paragraphe 1er, est faite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, le premier jour du délai de recours au Conseil d'Etat, jour compris dans celui-ci, est celui qui suit celui de la réception du pli ou celui du refus du pli.

Si la...

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