19 MAI 2009. - Arrêté ministériel portant le refus d'agrément du commerce de proximité de l'ASBL Mission locale d'Anderlecht pour l'Emploi, la Formation et le Développement en tant qu'initiative locale de développement de l'emploi

Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

Vu l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 portant exécution de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié à ce jour, l'article 5, 24 °;

Vu l'avis défavorable à l'unanimité de la plate-forme de concertation de l'économie sociale, donné le 25 mars 2009;

Considérant qu'en vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion, l'agrément en tant qu'initiative locale de développement de l'emploi ne peut être accordé qu'après avis de la plate-forme de concertation de l'économie sociale;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 portant exécution de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion, la plate-forme de concertation de l'économie sociale peut entendre les représentants de toute association qui demande l'agrément;

Considérant que ladite ordonnance du 18 mars 2004 et ledit arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 imposent des conditions bien déterminées relatives au recrutement et à l'occupation dans les liens d'un contrat de travail des travailleurs du public cible et du personnel d'encadrement, ainsi que quant à leur régime de travail;

Considérant qu'en vertu de l'article 4, 3° de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion, le bénéfice de l'agrément en tant qu'initiative locale de développement de l'emploi n'est possible que pour autant que, en moyenne annuelle, soixante pour cent de l'effectif total du personnel d'exécution occupé se compose de travailleurs du public...

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