28 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'article 6311bis de l'AR/CIR 92 en matière de réduction d'impôt pour maisons passives

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but de modifier l'article 6311bis , AR/CIR 92. Cet article a été inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2007 modifiant l'AR/CIR 92 en matière de réduction d'impôt pour maisons passives. Le présent arrêté règle l'agrément des institutions qui peuvent délivrer un certificat « maison passive » pour l'année civile 2008 ainsi que la manière dont ces institutions doivent informer l'administration fiscale des certificats « maison passive » qu'elles ont émis.

Commentaire des articles

L'article 1er du présent arrêté modifie l'article 6311bis , AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2007, afin que la règle existante s'applique également pour l'année civile 2008. Les incitants fiscaux pour les investissements écologiques, dont la réduction d'impôt pour maisons passives, seront dans un avenir proche discutés et évalués dans le cadre du « Printemps de l'Environnement », une initiative du Ministre du Climat et de l'Energie. Il ne semble pas opportun, dans l'état actuel des choses, de prendre un arrêté d'exécution qui aurait des effets à long terme. C'est pourquoi on a choisi de prolonger la règle qui était applicable pour l'année civile 2007.

Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2009.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

AVIS 45.336/2 DU 12 NOVEMBRE 2008 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 16 octobre 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'article 6311bis de l'AR/CIR 92 en matière de réduction d'impôt pour maisons passives », a donné l'avis suivant :

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet n'appelle...

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