19 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la redevance de raccordement au réseau électrique et au réseau gazier
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment les articles 39 à 43;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 février 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 février 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 28 mai 2003;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 35.048/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
-
« décret » : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;
-
« fournisseurs » : les fournisseurs de gaz ou d'électricité chargés de la perception de la redevance conformément à l'article 42 du décret;
-
« redevance » : la redevance de raccordement visée à l'article 40 du décret.
CHAPITRE II. - Taux de la redevance
Art. 2. Le taux de la redevance de raccordement au réseau électrique visée à l'article 40, § 1er, 1°, est fixé comme suit :
-
de 0 à 100 kWh : 0,075 euro;
-
pour les kWh suivants à charge :
- des clients « basse tension » : 0,00075 euro/kWh;
- des clients « haute tension » ayant une consommation annuelle inférieure à 10 GWh : 0,0006 euro/kWh;
- des clients « haute tension » ayant une consommation annuelle supérieure ou égale à 10 GWh : 0,0003 euro/kWh.
Le taux de la redevance de raccordement au réseau gazier visée à l'article 40, § 1er, 2°, est fixé comme suit :
-
de 0 à 100 kWh : 0,0075;
-
pour les kWh suivants à charge :
- des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 1 GWh : 0,000075 euro/kWh;
- des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 10 GWh : 0,00006 euro/kWh;
- des clients dont la consommation annuelle est supérieure ou égale à 10 GWh : 0,00003 euro/kWh.
CHAPITRE III. - Registres et paiement de la redevance
Art. 3. § 1er. La perception de la redevance par le fournisseur est liée à la facture établie en fonction du relevé du compteur du client.
Les fournisseurs conservent pendant deux ans les registres suivants :
-
un registre des clients finals redevables reliés à leur réseau ou connecté à une ligne ou conduite directe;
-
un...
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