28 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 20 et 59;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne du 11 juillet 2002;

Vu la délibération du Gouvernement du 26 juin 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.889/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. « décret » : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

  2. « Ministre » : le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions;

  3. « Administration » : la Division de l'Energie de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne.

Les définitions figurant à l'article 2 du décret sont applicables aux termes du présent arrêté.

CHAPITRE II. - De la déclaration d'occupation du domaine public

Art. 2. Avant le 31 mars de chaque année, tout gestionnaire de réseau est tenu de déclarer à l'Administration tous les éléments nécessaires à l'établissement de la redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion.

Art. 3. La déclaration est établie, en deux exemplaires, au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe au présent arrêté. Le formulaire est également disponible sur support informatique.

Le formulaire de la déclaration est complété conformément aux indications qui y figurent et est certifié exact, daté et signé.

Art. 4. La déclaration est envoyée par lettre recommandée ou remise contre récépissé à l'Administration. Elle peut également être envoyée par courrier électronique recommandé.

CHAPITRE III. - De l'établissement de la redevance

Art. 5. Pour l'établissement du montant de la redevance selon la formule R=M*kWhGR*(0,6K + 0,4L), les définitions visées à l'article 20, alinéa 2, sont complétées comme suit :

  1. kWhGR : les kWh injectés sur le réseau en question du 1er janvier au 31 décembre de l'année (n-1) par les gestionnaires de réseau et les producteurs connectés au réseau diminués des kWh transférés à d'autres réseaux;

  2. K : le nombre de kWh relevés...

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