26 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant le protocole d'accord (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant le protocole d'accord.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la récupération du papier

Convention collective de travail du 25 juin 2007

Protocole d'accord

(Convention enregistrée le 6 août 2007 sous le numéro 84159/CO/142.03)

Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Cadre juridique

Art. 2. Le présent protocole d'accord est conclu en exécution de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996).

Il est également conclu en exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007.

Salaires, indexation, salaires jeunes, temps de disponibilité

Art. 3. Salaires

Les salaires barémiques sont augmentés de 0,50 p.c. au 1er janvier 2008.

- Salaires jeunes

Les dispositions relatives aux salaires des jeunes, telles que prévues dans la convention collective de travail 2005-2006 sont supprimées intégralement à partir du 1er janvier 2008.

- Indices-pivot

Les indices-pivot sont déterminés comme suit :

Limite inférieureIndices-pivotLimite supérieureLaagste grensSpilindexHoogste grens101,02103,05105,11101,02103,05105,11103,05105,11107,21103,05105,11107,21105,11107,21109,35105,11107,21109,35107,21109,35111,54107,21109,35111,54109,35111,54113,77109,35111,54113,77111,54113,77116,05111,54113,77116,05113,77116,05118,37113,77116,05118,37116,05118,37120,74116,05118,37120,74

- Temps de disponibilité

Le temps de disponibilité est uniquement le temps durant lequel un chauffeur, occupé dans le secteur de la récupération du papier (142.03), doit attendre pour effectuer ses activités normales, à savoir l'enlèvement ou la livraison de produits de récupération.

Uniquement le temps durant lequel un chauffeur doit attendre auprès d'un fournisseur, d'un client ou sur un propre dépôt pour :

- placer, enlever, échanger ou vider un container;

- commencer à charger;

- commencer à décharger;

- obtenir les documents de transport nécessaires,

est considéré comme temps de disponibilité.

En d'autres termes, le chauffeur est tout-à-fait disponible mais ne peut pas exécuter - poursuivre son travail.

Toutes les autres heures pendant lesquelles un chauffeur doit interrompre ses prestations, telles que :

- heures d'attente suite à la situation routière;

- embouteillages;

- accidents;

- pannes du ou dégâts au camion;

- pauses, pendant les heures de travail, pour être en règle avec la loi relative aux temps de conduite et aux temps de repos,

ne sont pas considérées comme temps de disponibilité mais comme des heures de travail normales.

Les 38 premières heures de travail sont rémunérées à 100 p.c.

A partir de la 39e heure de travail, les heures sont considérées comme des heures supplémentaires payées à 150 p.c.

Le temps de disponibilité n'est pas considéré comme temps de travail et est payé à 100 p.c. Le temps de disponibilité est toutefois limité à deux heures par jour ouvrable.

Prime de fin d'année

Art. 4. Les parties conviennent de payer la prime de fin d'année à partir de l'année de référence 2006-2007 au plus tard le 15 décembre.

Frais de déplacement

Art. 5. L'article 2 de la convention collective de travail du 27 juin 2003 est remplacé par :

L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des ouvriers s'élève à 100 p.c.

Les ouvriers, engagés après le 31 décembre 2004, et qui font usage du matériel industriel pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail n'ont pas droit à des frais de déplacement. Les règlements existant avant le 1er janvier 2005 continuent d'exister intégralement.

L'article 4 de la convention collective de travail susdite est modifié :

A partir du 1er juillet, une intervention de 0,09 EUR/km est payée aux ouvriers qui effectuent le déplacement de leur domicile à leur entreprise à vélo. Cette indemnité est calculée sur base de la...

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