2 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant la prime de fin d'année (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant la prime de fin d'année.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Notes

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la récupération du papier

Convention collective de travail du 14 septembre 2007

Prime de fin d'année

(Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85647/CO/142.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers de sexe masculin et féminin.

CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2. Une prime de fin d'année est accordée aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, comptant une ancienneté de service dans l'entreprise d'au moins trois mois au 30 novembre de l'année de référence et qui y ont été occupés durant au moins trois mois au cours de la période de référence.

La période de référence s'étend du 1er décembre au 30 novembre.

Art. 3. Cette prime est fixée comme suit pour les ouvriers et ouvrières ayant une ancienneté de service de 6 mois dans l'entreprise au 30 novembre de la période de référence :

- 8,33 p.c. des salaires bruts payés durant la période de référence.

Art. 4. Cette prime de fin d'année est affectée d'une dégressivité de 85 p.c. pour les ouvriers et ouvrières n'ayant pas six mois d'ancienneté au 30 novembre de la période de référence.

Art. 5. Par "salaire annuel brut" au sens de l'article 3, on entend : le salaire brut octroyé pendant l'année de référence pour les heures de travail...

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