24 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant la durée hebdomadaire du travail (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant la durée hebdomadaire du travail.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Notes

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la récupération du papier

Convention collective de travail du 14 septembre 2007

Durée hebdomadaire du travail

(Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85646/CO/142.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

CHAPITRE II. - Diminution de la durée hebdomadaire du travail

Art. 2. La limite maximum de la durée hebdomadaire du travail est réduite à 38 heures à partir du 1er décembre 2000 avec possibilité de répartition sur six jours de la semaine et avec maintien de salaire.

CHAPITRE III. - Salaires horaires

Art. 3. Suite à la réduction de la durée hebdomadaire du travail, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés seront adaptés de + 2,63 p.c. le 1er décembre 2000.

CHAPITRE IV. - Transport

Art. 4. Le temps de disponibilité est rémunéré, mais il ne compte pas comme du temps de travail.

Art. 5. Est considéré comme "temps de disponibilité" : le temps durant lequel un chauffeur doit attendre auprès d'un fournisseur, d'un client ou sur son propre dépôt pour :

- placer, enlever, échanger ou vider un container;

- commencer à charger;

- commencer à décharger;

- obtenir les documents de transport nécessaires.

N'est pas considéré comme temps de...

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