24 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant la durée hebdomadaire du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant la durée hebdomadaire du travail.
Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
_______
Notes
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier
Convention collective de travail du 14 septembre 2007
Durée hebdomadaire du travail
(Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85646/CO/142.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.
CHAPITRE II. - Diminution de la durée hebdomadaire du travail
Art. 2. La limite maximum de la durée hebdomadaire du travail est réduite à 38 heures à partir du 1er décembre 2000 avec possibilité de répartition sur six jours de la semaine et avec maintien de salaire.
CHAPITRE III. - Salaires horaires
Art. 3. Suite à la réduction de la durée hebdomadaire du travail, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés seront adaptés de + 2,63 p.c. le 1er décembre 2000.
CHAPITRE IV. - Transport
Art. 4. Le temps de disponibilité est rémunéré, mais il ne compte pas comme du temps de travail.
Art. 5. Est considéré comme "temps de disponibilité" : le temps durant lequel un chauffeur doit attendre auprès d'un fournisseur, d'un client ou sur son propre dépôt pour :
- placer, enlever, échanger ou vider un container;
- commencer à charger;
- commencer à décharger;
- obtenir les documents de transport nécessaires.
N'est pas considéré comme temps de...
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