28 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant les statuts du 'Fonds social pour les entreprises de chiffons' (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons

Convention collective de travail du 29 juillet 1999

Modification des statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons"

(Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53180/CO/142.02)

Article 1er. L'article 7 des statuts, fixé par la convention collective de travail du 17 décembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, coordonnant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1993, modifiée par la convention collective de travail du 17 juin 1993, rendue obligatoire par arrêté royal

du 30 mars 1994, modifiée par la convention collective de travail du 13 mai 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998, est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 7. Le montant de l'allocation complémentaire de chômage est fixé à 125 F par journée de travail chômée à partir du 1er janvier 1999.

Art. 2. Entre l'article 7 et l'article 8 des mêmes statuts, il est inséré un article 7bis :

Article 7bis. Les ouvriers visés à l'article 5 b) licenciés pour des raisons économiques par l'employeur visé à l'article 5 a) ont droit - à charge du Fonds social pour les entreprises de chiffons - à une indemnité complémentaire de chômage de 2 000 F par mois, avec un maximum de 6 000 F, à condition de pouvoir prouver au minimum 20 ans d'ancienneté dans le secteur, dont 10 ans auprès du dernier employeur.

Art. 3. L'article 9 - premier alinéa - des mêmes statuts...

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