8 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours pour la haute école autonome en Communauté germanophone

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, notamment l'article 5.63;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 4 mai 2006 relatif à la chambre de recours pour la haute école autonome en Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération,

Arrête :

Approbation

Article 1er. Le règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours pour la haute école autonome en Communauté germanophone du 28 avril 2008, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Entrée en vigueur

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 28 avril 2008.

Exécution

Art. 3. Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 8 mai 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique,

O. PAASCH

Annexe à l'arrêté du Gouvernement 3555/EX/VI/B/III du 8 mai 2008

Règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours pour la haute école autonome en Communauté germanophone

Siège de la chambre de recours

Article 1er. La chambre de recours, ci-après dénommée chambre, a son siège au Ministère de la Communauté germanophone, Gospertstrasse 1, à 4700 Eupen.

Constitution du dossier

Article 2. Dès que la chambre est saisie d'un recours, le secrétaire ou le secrétaire adjoint constitue le dossier. Celui-ci comprend toutes les pièces détaillées ainsi que leur inventaire.

Information des parties et du président

Article 3. Dans un délai de trois jours ouvrables, le secrétaire ou le secrétaire adjoint accuse réception du recours auprès des parties par pli recommandé avec accusé de réception et par pli ordinaire et leur communique, au nom du président, la liste des membres effectifs et des membres suppléants de la chambre. Le secrétaire peut inviter les parties à fournir des documents supplémentaires.

Sauf en cas de force majeure, dont la recevabilité est laissée à l'appréciation de la chambre de recours, la liste des membres visée au premier alinéa est considérée comme dûment notifiée à dater du troisième jour ouvrable suivant sa date d'expédition.

Le secrétaire ou le secrétaire adjoint remet immédiatement le dossier au président en lui signalant la date ultime pour laquelle la chambre de recours doit être convoquée.

Rédaction d'une synthèse

Article 4. Le secrétaire ou le secrétaire adjoint...

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