26 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement relatif à la Chambre de recours pour l'Enseignement officiel subventionné

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 7;

Vu le décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, notamment les articles 87, 88, 89 et 94;

Vu le protocole n° OSUW 3/2005 du 28 janvier 2005 contenant les conclusions des négociations menées au sein du sous-comité prévu à l'article 17, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2005;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 24 février 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.271/2 émis le 13 avril 2005 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération,

Arrête :

Nombre de membres effectifs et suppléants

Article 1er. Le nombre des membres effectifs et suppléants dont question à l'article 88, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés est fixé à 3 pour chaque catégorie.

Durée du mandat

Art. 2. § 1er - La durée du mandat du président, des présidents suppléants ainsi que de tous les membres effectifs et suppléants est de 5 ans. Le mandat est renouvelable.

§ 2 - Le mandat du président, des présidents suppléants ainsi que de tous les membres effectifs et suppléants prend fin anticipativement en cas de :

  1. démission,

  2. décès.

Le mandat d'un membre effectif ou suppléant prend également fin lorsque les pouvoirs organisateurs ou les organisations syndicales ayant proposé le membre en question retirent le mandat.

Le suppléant achève le mandat. Un nouveau suppléant est désigné.

Répartition des mandats des organisations syndicales

Art. 3. La répartition des mandats revenant aux organisations syndicales s'effectue par le biais d'une concertation entre ces organisations.

A défaut d'accord, c'est le Gouvernement qui décide, chacune des organisations obtenant au moins un mandat.

Secrétaire...

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