Arrêt n° 15/2001 du 14 février 2001 Numéro du rôle : 1828 En cause : le recours en annulation de l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements

Arrêt n° 15/2001 du 14 février 2001

Numéro du rôle : 1828

En cause : le recours en annulation de l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'ordre judiciaire, introduit par R. Bondewel et autres.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, A. Arts, R. Henneuse et E. De Groot, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président G. De Baets,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 décembre 1999 et parvenue au greffe le 3 décembre 1999, un recours en annulation partielle de l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'ordre judiciaire (publiée au Moniteur belge du 30 juin 1999, deuxième édition) a été introduit par R. Bondewel, demeurant à 8670 Koksijde, Bovalstraat 17, J. Colle, demeurant à 8670 Koksijde, Duinenkranslaan 39, R. Contreras, demeurant à 9700 Audenarde, Wallestraat 19, A. Coppens, demeurant à 9706 Outer, Rospijkstraat 5, J.-M. Coppens, demeurant à 8904 Boezinge, Bloemendale 9, H. De Jonge, demeurant à 9667 Horebeke, Korsele 59, J.-P. Desmet, demeurant à 9700 Audenarde, Bekstraat 11, M. Handschoewerker, demeurant à 8630 Furnes, Peter Benoîtlaan 36A, L. Hoedaert, demeurant à 9550 Herzele, Provincieweg 276, et G. Sedeyn, demeurant à 8906 Ypres-Elverdinge, Veurnseweg 515.

  2. La procédure

    Par ordonnance du 3 décembre 1999, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

    Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

    Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 4 janvier 2000.

    L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 15 janvier 2000.

    Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 21 février 2000.

    Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 7 mars 2000.

    Les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse, par lettre recommandée à la poste le 20 mars 2000.

    Par ordonnances des 31 mai 2000 et 29 novembre 2000, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 2 décembre 2000 et 2 juin 2001 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

    Par ordonnance du 21 décembre 2000, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 10 janvier 2001.

    Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 22 décembre 2000.

    A l'audience publique du 10 janvier 2001 :

    - ont comparu :

    . Me E. Brewaeys, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes;

    . Me W. Timmermans loco Me P. Peeters, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres;

    - les juges-rapporteurs E. De Groot et L. François ont fait rapport;

    - les avocats précités ont été entendus;

    - l'affaire a été mise en délibéré.

    La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

  3. En droit

    - A

    Quant au moyen unique

    A.1. Les requérants prennent un moyen unique, tiré de la violation des principes d'égalité et de non-discrimination contenus dans les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 141 du Traité C.E. Ce moyen est divisé en six branches.

    A.2. Les requérants se demandent pourquoi il ne doit être procédé à une revalorisation que dans les arrondissements « de moyenne importance ». Il n'existe, selon eux, aucun critère objectif permettant de conclure qu'un arrondissement déterminé peut être qualifié ou non comme étant de « moyenne importance », dès lors que le nombre d'habitants ne constitue pas un critère décisif. En outre, la fonction de chef de corps peut aussi être revalorisée par un alignement de tous les chefs de corps, sans qu'une distinction doive être faite entre des arrondissements de première et de deuxième classe.

    A.3.1.1. Le moyen, dans sa première branche, est pris de la violation de l'article 4 de la Charte sociale...

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