Extrait de l'arrêt n° 181/2006 du 29 novembre 2006 Numéro du rôle : 3877 En cause : le recours en annulation totale ou partielle de l'article 7 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions

Extrait de l'arrêt n° 181/2006 du 29 novembre 2006

Numéro du rôle : 3877

En cause : le recours en annulation totale ou partielle de l'article 7 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses et des articles 85 et 86 de la loi-programme du 27 décembre 2005, introduit par l'ASBL « Sociare, Socioculturele Werkgeversfederatie » et l'ASBL « Davidsfonds ».

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 janvier 2006 et parvenue au greffe le 30 janvier 2006, un recours en annulation totale ou partielle de l'article 7 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses (publiée au Moniteur belge du 28 juillet 2005) et des articles 85 et 86 de la loi-programme du 27 décembre 2005 (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2005, deuxième édition) a été introduit par l'ASBL « Sociare, Socioculturele Werkgeversfederatie », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue J. Stevens 8, et l'ASBL « Davidsfonds », dont le siège social est établi à 3000 Louvain, Blijde-Inkomststraat 79.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Le recours en annulation est dirigé contre l'article 7 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses ainsi que contre les articles 85 et 86 de la loi-programme du 27 décembre 2005.

    Ces dispositions énoncent :

    Art. 7. [de la loi précitée du 20 juillet 2005]. A l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, la loi du 22 mai 2001 et la loi du 27 décembre 2004, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

    ' Une cotisation de solidarité est due par l'employeur pour tout véhicule qui est mis à disposition de son travailleur à un usage autre que strictement professionnel, de manière directe ou indirecte et ce, indépendamment de toute contribution financière du travailleur dans le financement ou l'utilisation de ce véhicule. Est présumé être mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel tout véhicule immatriculé au nom de l'employeur ou faisant l'objet d'un contrat de location ou de leasing ou de tout autre contrat d'utilisation de véhicule sauf si l'employeur démontre soit que l'usage autre que strictement professionnel est exclusivement le fait d'une personne qui ne ressort pas du champ d'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés soit que l'usage du véhicule est strictement professionnel. '

    .

    Art. 85. [de la loi-programme précitée du 27 décembre 2005]. Au sens de l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 20 juillet 2005, il faut entendre par ' véhicule qui est mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel ' : entre autres le véhicule que l'employeur met à la disposition du travailleur pour parcourir le trajet entre le domicile et le lieu de travail et/ou pour son usage privé ainsi que le véhicule utilisé pour le transport collectif des travailleurs.

    Art. 86. [de la loi-programme précitée du 27 décembre 2005]. Dans l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 20 juillet 2005, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

    ' En cas de mise à disposition d'un véhicule utilisé pour le transport collectif des travailleurs, la cotisation de solidarité fixée par le présent article est due sauf s'il s'agit d'un système de transport de travailleurs convenu entre partenaires sociaux dans lequel il est fait usage d'un véhicule appartenant à la catégorie N1, dans lequel, outre le conducteur, au moins deux autres travailleurs de l'entreprise sont présents pendant au moins 80 % du trajet accompli de et jusqu'au domicile du conducteur et si en outre, l'employeur prouve qu'il n'y a aucun autre usage privé de ce véhicule. '

    .

    Quant à la recevabilité du recours

    B.2.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours. Bien que le recours en annulation soit formellement dirigé contre un certain nombre de dispositions des lois des 20 juillet 2005 et 27 décembre 2005, il ressortirait aussi bien du texte et de la portée de ces normes attaquées que des griefs exposés dans la requête que les parties requérantes attaquent en substance l'article 2 de la loi-programme du 27 décembre 2004, contre lequel elles ont déjà introduit précédemment un recours en annulation qui a donné lieu à l'arrêt n° 94/2006. Les dispositions actuellement attaquées seraient des dispositions purement interprétatives qui n'instaurent pas de nouvelles normes. La loi-programme du 27 décembre 2004 ayant été publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2004, le recours actuel, introduit le 27 janvier 2006, serait manifestement tardif.

    B.2.2. En tant que l'exception d'irrecevabilité du recours est fondée sur son introduction tardive, elle ne saurait être admise, étant donné que la requête a été introduite dans le délai de recours de six mois. La circonstance que certaines des dispositions actuellement entreprises auraient un caractère interprétatif n'a pas d'incidence à cet égard.

    B.2.3. En tant que l'exception critique le fait que les griefs invoqués par les parties requérantes portent en substance sur d'autres dispositions que celles qui...

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