Extrait de l'arrêt n° 14/2007 du 17 janvier 2007 Numéro du rôle : 4000 En cause : le recours en annulation totale ou partielle du décret de la Communauté flamande du 16 décembre 2005 « portant créat

Extrait de l'arrêt n° 14/2007 du 17 janvier 2007

Numéro du rôle : 4000

En cause : le recours en annulation totale ou partielle du décret de la Communauté flamande du 16 décembre 2005 « portant création de l'agence autonomisée externe de droit public ' Vlaamse Regulator voor de Media ' (Régulateur flamand des Médias) et modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005 », introduit par J. Verstrepen.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 juin 2006 et parvenue au greffe le 16 juin 2006, J. Verstrepen, demeurant à 2610 Wilrijk, Pater Damiaanstraat 24, a introduit un recours en annulation totale ou partielle du décret de la Communauté flamande du 16 décembre 2005 « portant création de l'agence autonomisée externe de droit public ' Vlaamse Regulator voor de Media ' (Régulateur flamand des Médias) et modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005 » (publié au Moniteur belge du 30 décembre 2005, deuxième édition).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. Le requérant demande l'annulation totale ou partielle du décret flamand du 16 décembre 2005 « portant création de l'agence autonomisée externe de droit public ' Vlaamse Regulator voor de Media ' (Régulateur flamand des Médias) et modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005 ».

    B.1.2. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation sur la base du contenu de la requête et en particulier sur la base de l'exposé des moyens. La Cour constate que le moyen unique est exclusivement dirigé contre les articles 176, § 1er, 4°, et 176quinquies, § 1er, 3°, des décrets flamands relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, insérés par l'article 2 du décret attaqué, de sorte que l'examen doit être limité à ces dispositions.

    B.1.3. L'article 176 des décrets coordonnés sur les médias énonce :

    § 1er. Si, dans les limites de ses compétences énumérées à l'article 169, § 2, des présents décrets, la chambre générale constate une infraction aux dispositions des présents décrets, elle peut imposer les sanctions suivantes au diffuseur, au réseau câblé ou au réseau de...

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