Extrait de l'arrêt n° 130/2007 du 17 octobre 2007 Numéro du rôle : 4116 En cause : le recours en annulation de l'article 215 (sécurité sociale d'outre-mer - rente viagère de retraite) de la loi du 2

Extrait de l'arrêt n° 130/2007 du 17 octobre 2007

Numéro du rôle : 4116

En cause : le recours en annulation de l'article 215 (sécurité sociale d'outre-mer - rente viagère de retraite) de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses, introduit par Johan Vanderplaetse.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, du président émérite A. Arts, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite A. Arts,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 janvier 2007 et parvenue au greffe le 3 janvier 2007, Johan Vanderplaetse, faisant élection de domicile à 8200 Sint-Andries (Bruges), Burggraaf de Nieulantlaan 14, a introduit un recours en annulation de l'article 215 (sécurité sociale d'outre-mer - rente viagère de retraite) de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses (publiée au Moniteur belge du 28 juillet 2006, deuxième édition).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. Avant sa modification par la disposition présentement attaquée, l'article 20 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer énonçait :

    § 1er. L'assuré du sexe masculin bénéficie, aux conditions ci-après, d'une rente viagère de retraite.

    Le montant de la rente est fixé suivant un tarif approuvé par le Roi.

    Si l'assuré compte vingt années au moins de participation à l'assurance, la rente prend cours quand il atteint l'âge de 55 ans.

    Si la durée de participation à l'assurance n'atteint pas vingt années, l'âge d'entrée en jouissance de la rente est modifié ainsi qu'il suit :

    18 années et moins de 20 années : 56 ans.

    16 années et moins de 18 années : 57 ans.

    14 années et moins de 16 années : 58 ans.

    12 années et moins de 14 années : 59 ans.

    10 années et moins de 12 années : 60 ans.

    8 années et moins de 10 années : 61 ans.

    6 années et moins de 8 années : 62 ans.

    4 années et moins de 6 années : 63 ans.

    2 années et moins de 4 années : 64 ans.

    moins de 2 années : 65 ans.

    Sont comptées comme périodes de participation à l'assurance, les périodes de services et de congé ouvrant le droit aux prestations en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, garanties par la loi...

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