Extrait de l'arrêt n° 60/2010 du 27 mai 2010 Numéro du rôle : 4742 En cause : le recours en annulation de l'article 50 (Montants de référence) de la loi du 19 décembre 2008 portant des dispositions

Extrait de l'arrêt n° 60/2010 du 27 mai 2010

Numéro du rôle : 4742

En cause : le recours en annulation de l'article 50 (Montants de référence) de la loi du 19 décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé, introduit par le « Groupement des Unions professionnelles belges de Médecins spécialistes » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et E. Derycke, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite P. Martens, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite P. Martens,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 juin 2009 et parvenue au greffe le 1er juillet 2009, un recours en annulation de l'article 50 (« Montants de référence ») de la loi du 19 décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2008, troisième édition) a été introduit par le « Groupement des Unions professionnelles belges de Médecins spécialistes », dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, avenue de la Couronne 20, l'ASBL « Association Belge des Syndicats Médicaux », dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, chaussée de Boondael 6, l'ASBL « Chambre Syndicale des Médecins de l'Agglomération bruxelloise », dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, chaussée de Boondael 6, Constantinus Politis, faisant élection de domicile à 1180 Bruxelles, avenue Hippolyte Boulanger 19, Salim Jarjoura, demeurant à 7000 Mons, rue Joseph Hubert 32, et Jacques de Toeuf, faisant élection de domicile à 1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill 253.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée

    B.1.1. L'article 11 de la loi du 22 août 2002 portant des mesures en matière de soins de santé a introduit dans la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (ci-après : la loi du 14 juillet 1994) un article 56ter qui instaure un système de « montants de référence » pour certaines prestations hospitalières courantes, « visant à supprimer les différences de pratiques dans les procédures standard appliquées dans les hôpitaux » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1905/001, p. 8).

    Appliqués par admission pour l'intervention de l'assurance octroyée à des bénéficiaires hospitalisés, les montants de référence sont établis par groupes de pathologies relativement fréquentes et de sévérité faible (APR-DRG) (article 56ter, §§ 1er, 2 et 9), en prenant en considération trois types de prestations (article 56ter, § 8); ces montants de référence, calculés annuellement (article 56ter, § 4), correspondent à la moyenne des dépenses annuelles effectuées pour chacune de ces pathologies « standards », majorée de 10 p.c. (article 56ter, § 3).

    B.1.2. Les travaux préparatoires de la loi précitée du 22 août 2002 exposent la portée du système de montants de référence, tel qu'il a été instauré en 2002 :

    Tout écart de plus de 10 % par rapport au montant de référence entraînera des récupérations sur les honoraires médicaux en question. Outre des récupérations, les écarts par rapport aux montants de référence dans plus de 50 % des groupes de pathologies traitées dans l'hôpital entraîneront également la publication de données sur l'internet. Cette transparence tend à réduire les différences significatives de pratiques médicales qui ne sont pas motivées par le contexte médical

    (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1905/001, p. 17).

    En ce qui concerne cette récupération, le ministre a précisé :

    Concrètement, cette récupération se fera en déduisant la somme en question des montants lors du remboursement suivant de factures par les pouvoirs publics. Les modalités précises de ce mécanisme seront fixées par arrêté royal

    (Doc. parl., Sénat, 2001-2002, n° 2-1245/3, p. 21).

    Il a également été précisé :

    Les modalités d'imputation, à l'égard des médecins individuels, de la différence entre les dépenses réelles et les dépenses de référence, doivent être réglées dans le règlement de l'hôpital

    (Doc. parl., Sénat, 2001-2002, n° 2-1245/3, p. 6).

    Le ministre avait souligné que « le caractère préventif du système est essentiel » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1905/004, p. 41).

    Ainsi, lorsque les dépenses réelles dépassent d'au moins 10 p.c. les montants de référence, la différence pouvait être déduite des factures ultérieures, selon des modalités à déterminer par le Roi (article 56ter, §§ 5 et 6); en outre, lorsque ce dépassement concernait plus de la moitié des APR-DRG dans un hôpital, ces données étaient rendues publiques sur le site internet de l'INAMI (article 56ter, § 7).

    B.1.3. En vertu de l'article 60 de la loi précitée du 22 août 2002, le système des montants de référence est en vigueur depuis le 1er octobre 2002, les montants de référence devant être calculés pour la première fois pour l'année 2003, sur la base des données concernant les admissions qui prennent fin après le 1er octobre 2002 et avant le 31 décembre 2003 (article 56ter, § 4, alinéa 2).

    B.2.1. Après une correction minime du système par la loi-programme du 24 décembre 2002, le système de récupération a été rendu applicable, à partir de l'année 2005, au cas où les dépenses réelles par admission dépassent les montants de référence, sans désormais exiger que ce dépassement soit de 10 p.c. au moins des montants de référence.

    Dans les travaux préparatoires relatifs à cette modification de l'article 56ter, le ministre constatait qu'aucun hôpital n'avait été sanctionné pour dépassement des montants de référence instaurés en 2002, en raison de la « complexité du système » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1627/005, p. 59) et que la modification envisagée avait « pour objectif de limiter réellement la tolérance à 10 p.c. » (ibid. ).

    B.2.2. Le système des montants de référence prévu par l'article 56ter a ensuite été profondément modifié par la loi du 27 décembre 2005, qui a notamment prévu un mode de calcul du montant à récupérer en deux temps (une sélection des hôpitaux concernés, puis un calcul du montant effectif à rembourser par ces hôpitaux), le Roi devant toutefois déterminer les délais et modalités de calcul des montants concernés, ainsi que la façon dont ils sont remboursés par l'hôpital à l'assurance soins de santé (article 56ter, § 5, alinéa 3).

    En vertu de l'article 106 de la loi précitée du 27 décembre 2005, ces différentes modifications étaient d'application pour les calculs des montants de référence pour l'année 2003.

    Au cours des travaux préparatoires de cette loi, il a ainsi été constaté que « les montants de référence n'ont pas encore été appliqués et le seront pour la première fois en 2006 sur base des admissions qui prennent fin avant le 1er janvier 2004 » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2098/028, p. 17).

    B.2.3. En l'absence d'arrêtés d'application, le système des montants de référence instauré en 2002 n'a cependant jamais été appliqué concrètement (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1491/006, p. 9), avant l'insertion du nouvel article 56ter par la disposition attaquée.

    B.3.1. Le...

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