Extrait de l'arrêt n° 174/2006 du 22 novembre 2006 Numéro du rôle : 3857 En cause : le recours en annulation des articles 16 et 17 (« Modifications de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection ci

Extrait de l'arrêt n° 174/2006 du 22 novembre 2006

Numéro du rôle : 3857

En cause : le recours en annulation des articles 16 et 17 (« Modifications de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile ») de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, introduit par la ville d'Andenne.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 janvier 2006 et parvenue au greffe le 23 janvier 2006, le collège des bourgmestre et échevins de la ville d'Andenne a introduit un recours en annulation des articles 16 et 17 (« Modifications de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile ») de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses (publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2005, troisième édition).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. L'article 16 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses remplace l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, tel qu'il avait été modifié par la loi du 15 janvier 1999.

    Cet article 16 de la loi attaquée a pour objet de constituer des groupes régionaux de service d'incendie de classe X, Y et Z, composés de diverses communes et regroupés autour d'une commune-centre de groupe, à laquelle les autres communes du groupe régional (les « communes protégées ») peuvent faire appel, moyennant le paiement d'une « redevance » annuelle et forfaitaire.

    Cette « redevance » est fixée, dans le courant de l'année suivante, au moyen de critères objectifs visés à l'article 10, §§ 2 et 4, de la loi du 31 décembre 1963.

    Les frais admissibles des communes-centres de groupe constituent la base de calcul de la « redevance ». Ceux-ci sont établis par le gouverneur en tenant compte, notamment, des frais réels supportés par ces communes au cours de l'année précédente. Les dépenses qui incombent exclusivement à la seule commune-centre de groupe ne peuvent être comptabilisées dans ses frais admissibles.

    En vertu de l'article 10, § 3, de la loi du 31 décembre 1963, tel qu'il a été inséré par l'article 16 de la loi attaquée, le gouverneur détermine la quote-part des frais admissibles qui demeurent à la charge de la commune-centre de groupe...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT