Extrait de l'arrêt n° 92/2008 du 26 juin 2008 Numéro du rôle : 4252 En cause : le recours en annulation de l'article 2 de la loi du 26 avril 2007 portant des dispositions en matière de baux à loyer,

Extrait de l'arrêt n° 92/2008 du 26 juin 2008

Numéro du rôle : 4252

En cause : le recours en annulation de l'article 2 de la loi du 26 avril 2007 portant des dispositions en matière de baux à loyer, introduit par l'ASBL « Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 juin 2007 et parvenue au greffe le 29 juin 2007, un recours en annulation de l'article 2 de la loi du 26 avril 2007 portant des dispositions en matière de baux à loyer (publiée au Moniteur belge du 5 juin 2007) a été introduit par l'ASBL « Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Violette 43, l'ASBL « Eigenaarsbelang », dont le siège social est établi à 2000 Anvers, Mechelseplein 25, l'ASBL « Koninklijk Algemeen Eigenaarsverbond », dont le siège social est établi à 9000 Gand, Vrijheidslaan 4, et l'ASBL « De Eigenaarsbond », dont le siège social est établi à 2000 Anvers, Otto Veniusstraat 28.

    La demande de suspension de la même disposition, introduite par les mêmes parties requérantes, a été rejetée par l'arrêt n° 112/2007 du 26 juillet 2007, publié au Moniteur belge du 7 septembre 2007.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Le recours en annulation est dirigé contre l'article 2 de la loi du 26 avril 2007 portant des dispositions en matière de baux à loyer (ci-après : la loi du 26 avril 2007), qui dispose :

    Dans le Code civil, livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, insérée par la loi du 20 février 1991, il est inséré un article 1erbis, rédigé comme suit :

    ' Art. 1erbis. Tout bail tombant sous la présente section affectant la résidence principale du preneur doit être établi dans un écrit qui devra contenir indépendamment de toutes autres modalités : l'identité de toutes les parties contractantes, la date de prise en cours, la désignation de tous les locaux et parties d'immeuble couvrant l'objet locatif et le montant du loyer.

    La partie contractante la plus diligente pourra, faute d'exécution dans les huit jours d'une mise en demeure signifiée par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier, contraindre l'autre partie par voie procédurale s'il échet à dresser, compléter ou signer une convention écrite selon l'alinéa 1er et requérir si besoin que le jugement vaudra bail écrit.

    La compétence du juge est limitée par l'existence préalable d'un contrat oral entre les parties.

    Sans préjudice des alinéas 2 et 3, les baux oraux conclus avant l'entrée en vigueur du présent article restent soumis à la présente section. '

    .

    Quant à la portée du recours

    B.2. En ce que les parties requérantes critiquent la mesure attaquée parce qu'elle s'applique également aux chambres d'étudiants, le recours est irrecevable, puisque cette matière n'est pas réglée par l'article 2 de la loi du 26 avril 2007, présentement attaqué, mais par l'article 98 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), dont l'annulation n'est pas demandée dans cette affaire.

    Quant au fond

    En ce qui concerne le premier moyen

    B.3. Selon les parties requérantes, la disposition attaquée violerait le principe d'égalité et de non-discrimination, parce qu'elle n'impose l'obligation de...

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