Extrait de l'arrêt n° 186/2008 du 18 décembre 2008 Numéro du rôle : 4393 En cause : le recours en annulation de l'article 15 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des disposi

Extrait de l'arrêt n° 186/2008 du 18 décembre 2008

Numéro du rôle : 4393

En cause : le recours en annulation de l'article 15 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, introduit par l'ASBL « Syndicat National du personnel de Police et de Sécurité » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 décembre 2007 et parvenue au greffe le 17 décembre 2007, un recours en annulation de l'article 15 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police (publiée au Moniteur belge du 15 juin 2007, troisième édition) a été introduit par l'ASBL « Syndicat National du personnel de Police et de Sécurité », dont le siège est établi à 1040 Bruxelles, avenue Général Bernheim 18-20, Michel Brasseur, demeurant à 4500 Huy, chaussée de Waremme 54, Marc Claerhout, demeurant à 8500 Courtrai, Condédreef 127, Philip Van Hamme, demeurant à 8310 Bruges, Astridlaan 112, et Jérôme Aoust, demeurant à 7021 Havré, rue Salvador Allende 126.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à l'intérêt

    B.1. En ce qui concerne la première partie requérante, le Conseil des ministres objecte que son intérêt serait limité aux intérêts de ses membres individuels. En ce qui concerne le deuxième requérant, le Conseil des ministres fait valoir qu'il fait partie de l'« Inspection générale de la police fédérale et de la police locale » (ci-après : l'Inspection générale). Pour ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième parties requérantes, le Conseil des ministres allègue qu'elles sont actuellement en congé syndical, de sorte que leurs compétences d'agent de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire sont suspendues.

    B.2.1. Par une mesure provisoire, prise sur la base de l'article 22 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police (ci-après : la loi sur l'Inspection générale), le deuxième requérant a été renvoyé de l'Inspection générale à la police fédérale, où il est commissaire divisionnaire. Il peut, de plus, faire l'objet d'une enquête préalable. Par conséquent, le deuxième requérant justifie de l'intérêt requis.

    B.2.2. Le recours de la deuxième partie requérante étant recevable, il n'est pas nécessaire d'examiner l'intérêt des première, troisième, quatrième et cinquième parties...

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