Extrait de l'arrêt n° 59/2010 du 27 mai 2010 Numéro du rôle : 4739 En cause : le recours en annulation des articles 14 à 16 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I) (« Mod

Extrait de l'arrêt n° 59/2010 du 27 mai 2010

Numéro du rôle : 4739

En cause : le recours en annulation des articles 14 à 16 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I) (« Modification de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur »), introduit par Georges Casteur.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite P. Martens, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet du recours et procédure

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 juin 2009 et parvenue au greffe le 29 juin 2009, Georges Casteur, demeurant à 8400 Ostende, Stuiverstraat 315, a introduit un recours en annulation des articles 14 à 16 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I) (« Modification de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur »), publiée au Moniteur belge du 29 décembre 2008, quatrième édition.

(...)

II. En droit

(...)

Quant aux dispositions attaquées

B.1. Le recours en annulation est dirigé contre les articles 14 à 16 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I) (ci-après : loi du 22 décembre 2008). Les dispositions attaquées modifient la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.

Le législateur souhaitait, avec cette modification législative, « trouver une solution légale concluante pour l'encaissement de la redevance impayée de stationnement par les concessionnaires, afin de ne pas entraver la gestion communale de stationnement » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1608/001, p. 16).

B.2.1. L'article 14 de la loi du 22 décembre 2008 a inséré une phrase dans l'article 1er de la loi du 22 février 1965. Ce dernier article est actuellement libellé comme suit (la modification figure en italique) :

Lorsque les conseils communaux arrêtent, conformément à la législation et aux règlements sur la police du roulage, des règlements en matière de stationnement relatifs aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements sur les emplacements réservés aux titulaires d'une carte de stationnement communale ils peuvent établir des rétribution ou taxe de stationnement ou déterminer les redevances de stationnement dans le cadre des concessions ou contrats de gestion concernant le stationnement sur la voie publique, applicables aux véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments. Cette loi n'est pas d'application pour le stationnement alterné semi-mensuel et pour la limitation du stationnement de longue durée

.

B.2.2. L'article 15 de la loi du 22 décembre 2008 insère un article 2 dans la loi du 22 février 1965, qui dispose :

En vue de l'encaissement des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement visées à l'article 1er, les villes et communes et leurs concessionnaires et les régies autonomes communales sont habilités à demander l'identité du titulaire du numéro de la marque d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules, et ce conformément à la loi sur la protection de la vie privée

.

B.2.3. L'article 16 de la loi du 22 décembre 2008 ajoute un article 3 à la loi du 22 février 1965, qui dispose :

Les rétributions, les taxes ou les redevances de stationnement prévues à l'article 1er sont mises à charge du titulaire du numéro de la marque d'immatriculation

.

Quant à l'intérêt

B.3.1. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt du requérant à l'annulation des dispositions attaquées. Son intérêt ne serait pas distinct de l'intérêt qu'a toute personne à ce que la légalité soit respectée en toutes circonstances.

B.3.2. La Constitution et la loi spéciale du 6...

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