Arrêt n° 141/99 du 22 décembre 1999 Numéro du rôle : 1803 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension des articles 2, 4, 15, 16, 17, 19 et 21 de la loi du 29 avril 1999 relative à

Arrêt n° 141/99 du 22 décembre 1999

Numéro du rôle : 1803

En cause : le recours en annulation et la demande de suspension des articles 2, 4, 15, 16, 17, 19 et 21 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, introduits par l'a.s.b.l. Greenpeace Belgium et K. Moens.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte,

composée du président G. De Baets et des juges-rapporteurs A. Arts et L. François, assistée du greffier L. Potoms,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet de la demande de suspension et du recours en annulation

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 novembre 1999 et parvenue au greffe le 15 novembre 1999, l'a.s.b.l. Greenpeace Belgium, dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, rue du Progrès 317, et K. Moens, demeurant à 3000 Louvain, Zwarte Zustersstraat 6, ont introduit un recours en annulation et une demande de suspension des articles 2, 4, 15, 16, 17, 19 et 21 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (publiée au Moniteur belge du 11 mai 1999, deuxième édition).

II. La procédure

Par ordonnance du 15 novembre 1999, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Par ordonnance du 18 novembre 1999, le président en exercice a constaté que le juge A. Arts siège dans la chambre restreinte comme juge néerlandophone.

Le 23 novembre 1999, les juges-rapporteurs A. Arts et L. François ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de prononcer un arrêt constatant que le recours en annulation et la demande de suspension sont manifestement irrecevables.

Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées aux parties requérantes conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 23 novembre 1999.

Les parties requérantes ont introduit un mémoire justificatif par lettre recommandée à la poste le 8 décembre 1999.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit

  1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

    Lorsqu'une association sans but lucratif se prévaut d'un...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT