Extrait de l'arrêt n° 114/2011 du 23 juin 2011 Numéro du rôle : 4983 En cause : le recours en annulation des articles 44 et 45 de la loi-programme du 23 décembre 2009, introduit par la SA « Abbott Pr

Extrait de l'arrêt n° 114/2011 du 23 juin 2011

Numéro du rôle : 4983

En cause : le recours en annulation des articles 44 et 45 de la loi-programme du 23 décembre 2009, introduit par la SA « Abbott Products » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 juin 2010 et parvenue au greffe le 30 juin 2010, un recours en annulation des articles 44 et 45 de la loi-programme du 23 décembre 2009 (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2009) a été introduit par la SA « Abbott Products », dont le siège social est établi à 1090 Bruxelles, avenue Bourgmestre Etienne Demunter 3, l'ASBL « Association générale de l'industrie pharmaceutique », dont le siège social est établi à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe 166, la SA « AstraZeneca », dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, rue Egide Van Ophem 110, la SA « Bayer », dont le siège social est établi à 1831 Diegem, J.E. Mommaertslaan 14, la SA « Galderma Belgilux », dont le siège social est établi à 2870 Puurs, Rijksweg 14, la SA « GlaxoSmithKline », dont le siège social est établi à 1332 Genval, rue du Tilleul 13, la société de droit néerlandais « Merck Sharp & Dhome BV », dont le siège social est établi aux Pays-Bas, NL-2031 BN Haarlem, Waardeweg 39, avec succursale belge à 1180 Bruxelles, chaussée de Waterloo 1135, la SA « Pfizer », dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, boulevard de la Plaine 17, et la SA « Sanofi-Aventis Belgium », dont le siège social est établi à 1831 Diegem, Culliganlaan 1C.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte

    B.1.1. L'article 44 attaqué de la loi-programme du 23 décembre 2009 dispose que l'article 73, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (ci-après : loi AMI) est complété par l'alinéa suivant :

    La Commission nationale médico-mutualiste peut, en attendant les arrêtés visés à l'alinéa 4 et l'alinéa 11, selon la procédure visée aux articles 50 et 51, insérer des engagements complémentaires dans des accords en cours et à venir qui stimulent la prescription des spécialités pharmaceutiques remboursables les moins onéreuses, pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte à la qualité des soins ou aux besoins thérapeutiques

    .

    B.1.2. L'article 45, également attaqué, de la loi-programme du 23 décembre 2009 prévoit que l'article 44 précité produit ses effets au 1er janvier 2009.

    B.2.1. Les articles 50 et 51 de la loi AMI règlent la conclusion des accords entre les médecins et les mutualités. Ces accords doivent contenir des engagements en matière d'honoraires et de prix. Ils peuvent...

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