17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal portant ratification du règlement d'ordre intérieur de l'« Orde van Vlaamse balies »

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 491, remplacé par l'article 14 de la loi du 4 juillet 2001 modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante;

Vu l'examen du règlement d'ordre intérieur de l'Orde van Vlaamse balies et son approbation le 7 novembre 2001, visés à l'article 491 du même Code;

Vu l'avis du procureur général près la Cour de cassation, donné le 26 novembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le règlement d'ordre intérieur de l'Orde van Vlaamse balies, annexé au présent arrêté, est ratifié.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Annexe

Règlement d'ordre intérieur (art. 491 du Code judiciaire). - Traduction

  1. définitions

  2. siège

  3. composition de l'assemblée générale

  4. élection des membres de l'assemblée générale

  5. fonctionnement de l'assemblée générale

  6. compétences de l'assemblée générale

  7. composition du conseil d'administration

  8. élection des membres du conseil d'administration

  9. fonctionnement du conseil d'administration

  10. compétences du conseil d'administration

  11. dispositions transitoires

Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :

- Orde van Vlaamse balies : la personne morale définie à l'article 488, alinéa premier, du Code judiciaire;

- assemblée générale : l'organe de l'Orde van Vlaamse balies visé à l'article 489 du Code judiciaire;

- conseil d'administration : l'organe de l'Orde van Vlaamse balies visé à l'article 489 du Code judiciaire;

- règlement d'ordre intérieur : le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 491 du Code judiciaire;

- règlement : un règlement arrêté par l'Orde van Vlaamse balies comme visé à l'article 496 du Code judiciaire;

- tribunal arbitral : le tribunal arbitral visé à l'article 502 du Code judiciaire;

- Conseil fédéral des barreaux : le conseil visé à l'article 503 du Code judiciaire;

- Ordre des avocats : la personne morale visée à l'article 431 du Code judiciaire, faisant partie de l'Orde van Vlaamse balies;

- avocat : l'avocat inscrit au tableau ou à une liste d'un Ordre des avocats, tels que visés à l'article 430 du Code judiciaire. Pour l'application des dispositions du présent règlement d'ordre intérieur, un avocat ayant son cabinet dans plusieurs arrondissements judiciaires n'est pris en considération qu'une seule fois, à savoir auprès de l'Ordre des avocats auquel il doit payer l'intégralité de sa cotisation.

Siège

Art. 2. Le siège de l'Orde van Vlaamse balies est situé à Bruxelles. Il est actuellement fixé au 148, rue Royale. Il peut être déplacé vers tout autre endroit de Bruxelles par décision de l'assemblée générale.

Composition de l'assemblée générale

Art. 3. 3.1. L'assemblée générale se compose :

- des bâtonniers des Ordres des avocats, qui sont membres d'office;

- des membres élus, au nombre d'au moins un avocat par Ordre des avocats, plus un membre supplémentaire par tranche complète de 200 avocats et un membre supplémentaire par tranche complète de 750 avocats inscrits au 1er décembre qui précède l'élection;

- du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, avec voix consultative;

- des représentants auprès du Conseil des barreaux européens, avec voix consultative, pour autant qu'ils n'aient pas été élus en tant que membre.

3.2. Le mandat de membre élu débute le 1er septembre qui suit l'élection et a une durée de deux ans. Le membre peut être réélu un nombre illimité de fois mais ne peut siéger que six années consécutives à l'assemblée générale.

3.3. Le mandat de membre élu est personnel : en cas d'absence, le membre peut se faire représenter par un porteur de procuration qui est un membre de l'assemblée générale avec voix délibérative. Un porteur de procuration ne peut porter qu'une seule procuration. Le bâtonnier peut être remplacé conformément à l'article 447 du Code judiciaire. Le bâtonnier de...

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