13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté ministériel portant ratification des directives et programmes pour le stage judiciaire

Le Ministre de la Justice,

Vu le Code Judiciaire, notamment l'article 259bis -9 § 3, inséré par la loi du 22 décembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la commission de nomination et de désignation réunie a institué, conformément à l'article 259bis-10, § 2, du Code judiciaire, une sous-commission « formation », en vue de l'exercice des compétences visées à l'article 259bis-9, § 2, dudit Code;

Considérant que les directives et programmes pour le stage judiciaire, préparés par la sous-commission « formation » en date du 27 mars 2002 conformément à l'article 259bis-9, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, ont été approuvés par l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice le 24 avril 2002;

Considérant que ces directives et programmes approuvés ont été transmis le 30 avril 2002 au Ministre de la Justice en vue de leur ratification;

Considérant que les directives et programmes doivent être ratifiés et publiés d'urgence en vue de permettre notamment la préparation de l'organisation du séminaire résidentiel programmé fin novembre 2002;

Arrête :

Article 1er. Les directives et programmes pour le stage judiciaire visés à l'article 259bis -9, § 2, du Code judiciaire, préparés par la sous-commission « formation » le 27 mars 2002 et approuvés le 24 avril 2002 par l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice, qui sont annexés au présent arrêté, sont ratifiés.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 13 novembre 2002.

M. VERWILGHEN

Directives et programmes pour le stage judiciaire (art. 259bis -9, § 2, C. jud.)

Préparés par la sous-commission (1) « formation » en date du 27 mars 2002. Approuvés par l'assemblée générale en date du 24 avril 2002.

Préambule.

Les premiers directives et programmes pour le stage judiciaire ont été approuvés par l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice le 16 mai 2001. Ces directives et programmes restent d'application et ont dès lors été intégralement repris et actualisés.

Après concertation préalable avec les représentants des stagiaires judiciaires - indispensable pour apprendre les besoins et souhaits des stagiaires - et après avoir examiné les avis précédemment émis par le Collège de recrutement des magistrats, ainsi que les rapports d'évaluation des séminaires résidentiels des stagiaires judiciaires, la sous-commission « formation » a décidé, lors de sa séance du 27 mars 2002, qu'il est de l'intérêt des stagiaires judiciaires de maintenir le principe de la tenue d'un séminaire résidentiel.

_______

Note

(1) La sous-commission « formation » a été créée par la Commission de nomination et de désignation réunie lors de sa séance du 24 janvier 2001 en vue de l'exercice des compétences visées à l'art. 259bis -9, § 2, du Code judiciaire.

Le recours à ce système de formation concentrée en l'espace d'une semaine, outre des formations thématiques spécifiques offertes en cours de stage, offre, en effet, l'avantage de ne pas perturber le bon déroulement du stage et de créer une saine émulation au sein d'un groupe.

  1. Principes.

    1. La sous-commission « formation » partage l'avis précédemment exprimé par le Collège de recrutement des magistrats en ce qu'il a regretté le choix du législateur de distinguer un stage court et un stage long.

      Compte tenu de cette différentiation une double formation sera prévue pour les stagiaires selon l'option qu'ils auront choisie soit un stage de longue durée, en vue d'une nomination au siège, soit un stage court en vue d'une nomination au parquet.

    2. Cette formation différente doit comprendre cependant un « tronc commun » aux deux types de stage. En effet, bien que le choix de départ des stagiaires soit déterminant pour leur carrière, il n'est pas exclu que des stagiaires ayant opté pour une carrière au parquet décident de s'orienter après une période de cinq ans vers le siège.

      Il convient dès lors de dispenser une formation théorique générale, axée sur la pratique qui intéresse également les futurs magistrats du siège par l'apprentissage d'une méthodologie appropriée.

    3. Si la sous-commission « formation » est d'avis qu'il convient de...

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