Extrait de l'arrêt no 188/2002 du 19 décembre 2002 Numéro du rôle : 2331 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêt

Extrait de l'arrêt no 188/2002 du 19 décembre 2002

Numéro du rôle : 2331

En cause : la question préjudicielle relative à l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, posée par le Tribunal du travail de Liège.

La Cour d'arbitrage,

composée des juges L. François et M. Bossuyt, faisant fonction de présidents, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le juge L. François,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet de la question préjudicielle

Par jugement du 18 janvier 2002 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre la s.p.r.l. New Motor Company et en cause de la s.p.r.l. New Motor Company contre L. Wietkin, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 25 janvier 2002, le Tribunal du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante :

La loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en son article 30bis , viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle opère une distinction parmi les maîtres d'ouvrage en sanctionnant lourdement ceux ayant fait appel à un entrepreneur non enregistré, alors que la circonstance qu'un entrepreneur ne soit pas enregistré n'est pas en soi fautive pour cet entrepreneur ?

La même disposition viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le maître de l'ouvrage ayant fait appel en toute bonne foi à un entrepreneur non enregistré se trouve privé du respect de certains principes généraux du droit, à savoir le principe du raisonnable et le principe de proportionnalité des peines ?

(...)

IV. En droit

(...)

B.1. L'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu'il est applicable au litige pendant devant le juge a quo , disposait :

§ 1er. Quiconque fait appel, pour l'exécution d'activités déterminées par le Roi, à quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur pour l'application du présent article et de l'article 299bis du Code des impôts sur les revenus, est solidairement responsable du paiement des cotisations, des majorations de cotisations et des intérêts dus à l'Office national de sécurité sociale, par son cocontractant. Cette responsabilité est limitée à 50 p.c. du prix total des travaux, non...

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