Extrait de l'arrêt n° 16/2008 du 14 février 2008 Numéro du rôle : 4179 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 792, alinéa 2, du Code judiciaire, posée par la Cour de Cassation. L

Extrait de l'arrêt n° 16/2008 du 14 février 2008

Numéro du rôle : 4179

En cause : la question préjudicielle relative à l'article 792, alinéa 2, du Code judiciaire, posée par la Cour de Cassation.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la question préjudicielle et procédure

    Par arrêt du 5 mars 2007 en cause de la SPRL « Domicura » contre l'Union nationale des mutualités socialistes et l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 mars 2007, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante :

    L'article 792, alinéa 2, du Code judiciaire, combiné avec l'article 704, alinéa 1er, du même Code, et avec l'article 164, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, viole-t-il les articles 10, alinéa 2, et 11 de la Constitution coordonnée, en ce que l'article 792, alinéa 2, précité doit être interprété en ce sens que le greffier ne doit notifier le jugement par pli judiciaire que dans les affaires énumérées à l'article 704, alinéa 1er, précité, qui prévoit l'introduction d'instance par voie de requête, et non dans les affaires qui peuvent être introduites suivant la procédure prévue à l'article 704, alinéa 1er, précité, en vertu d'une disposition législative distincte, comme l'article 164, alinéa 3, précité, de la loi AMI du 14 juillet 1994, de sorte que, dans la première hypothèse, mais pas dans l'autre hypothèse, l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire trouve à s'appliquer aux justiciables à l'égard desquels le législateur a estimé qu'il peut être recouru à l'introduction d'instance simplifiée de l'article 704, alinéa 1er, du Code judiciaire ?

    .

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 792, alinéa 2, du Code judiciaire, combiné avec l'article 704, alinéa 1er, du même Code et avec l'article 164, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après : loi AMI 1994).

    B.1.2. L'article 792 du Code judiciaire, dans la version applicable au litige pendant devant le juge a quo, énonce :

    Dans les huit jours de la prononciation du jugement, le greffier adresse, sous simple lettre, à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée du jugement.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les matières énumérées à l'article 704, alinéa 1er, le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les huit jours.

    A peine de nullité, cette notification fait mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours, doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître.

    Dans les cas visés au deuxième alinéa, le greffier adresse, le cas échéant, une copie non signée du jugement aux avocats des parties ou aux délégués visés à l'article 728, § 3

    .

    B.1.3. L'article 704 du Code judiciaire, dans la version applicable au litige pendant devant le juge a quo, énonce :

    Dans les matières énumérées aux articles 508/16, 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, et 11°, 581, 2°, 582, 1°, et 2°, et 583, les demandes sont introduites par une requête écrite, déposée ou adressée, sous pli recommandé, au greffe du tribunal du travail; les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande.

    Les dispositions de la quatrième Partie, livre II, titre Vbis, comprenant les articles...

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