Extrait de l'arrêt n° 163/2007 du 19 décembre 2007 Numéro du rôle : 4305 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 194quater du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été

Extrait de l'arrêt n° 163/2007 du 19 décembre 2007

Numéro du rôle : 4305

En cause : la question préjudicielle relative à l'article 194quater du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été inséré par l'article 6 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, posée par le Tribunal de première instance de Bruges.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la question préjudicielle et procédure

    Par jugement du 1er octobre 2007 en cause de la SCS « Peter Verbanck » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 octobre 2007, le Tribunal de première instance de Bruges a posé la question préjudicielle suivante :

    L'article 194quater CIR 1992, tel qu'il a été introduit par l'article 6 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, viole-t-il le principe d'égalité tel qu'il est inscrit aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce que les sociétés qui répondent aux caractéristiques d'une PME mais dont le bénéfice imposable dépasse la limite prévue à l'article 215 CIR 1992 sont exclues de l'application de la réserve d'investissement, alors que les sociétés qui répondent également aux caractéristiques d'une PME mais dont le bénéfice imposable ne dépasse pas la limite prévue à l'article 215 CIR 1992 peuvent quant à elles bénéficier de la réserve d'investissement exonérée visée à l'article 194quater CIR 1992 ?

    .

    Le 17 octobre 2007, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs L. Lavrysen et R. Henneuse ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. L'article 194quater du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992), tel qu'il a été inséré par l'article 6 de la loi du 24 décembre 2002, énonce :

    § 1er. Dans le chef des sociétés pour lesquelles le taux de l'impôt est fixé conformément à l'article 215, alinéa 2, la réserve d'investissement constituée à l'expiration de la période imposable n'est pas considérée comme un bénéfice dans les limites et aux conditions prévues ci-après.

    § 2. Le montant de la réserve d'investissement est immunisé à concurrence de 50 p.c. du résultat réservé imposable de la période imposable, avant constitution de la réserve d'investissement, et diminué...

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