Extrait de l'arrêt n° 17/2008 du 14 février 2008 Numéro du rôle : 4197 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité de

Extrait de l'arrêt n° 17/2008 du 14 février 2008

Numéro du rôle : 4197

En cause : la question préjudicielle relative à l'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, posée par le Tribunal de police de Malines.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la question préjudicielle et procédure

    Par jugement du 18 avril 2007 en cause de Dirk Aerts contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 avril 2007, le Tribunal de police de Malines a posé la question préjudicielle suivante :

    L'article 100, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit un délai de prescription quinquennal pour une action en indemnisation fondée sur la responsabilité extra-contractuelle des pouvoirs publics, prenant cours le 1er janvier de l'exercice budgétaire durant lequel la créance est née, même lorsque le dommage ne s'est certes pas manifesté immédiatement mais malgré tout avant l'échéance du délai quinquennal, alors que le délai de prescription d'une telle action dirigée contre un particulier ne prend cours que le jour suivant celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de l'aggravation de celui-ci et de l'identité de la personne responsable ?

    .

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition en cause

    B.1. La Cour est interrogée sur l'article 100 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, qui dispose :

    Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière :

    1° les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées;

    2° les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au 1°, n'ont pas été ordonnancées par les Ministres dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles...

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