5 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, modifié par les Règlements (CE) nos 1003/2005 et 1237/2007;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 8, 1°, et 9, 2°, l'article 9, 5°, modifié par la loi du 28 mars 2003; l'article 15, 1°, modifié par la loi du 1er mars 2007, l'article 18 et l'article 18bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mars 2007;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles;

Vu l'avis 07-2010 du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 19 février 2010;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 16 décembre 2010;

Vu l'avis 49.728/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, est modifié comme suit :

  1. au point 1°, les mots "la santé publique" sont remplacés par les mots "la sécurité de la chaîne alimentaire";

  2. au point 2°, le mot "B*," est inséré entre les mots "A," et "B" et le mot ", C*" est inséré entre le mot "B" et les mots "ou C";

  3. le point 12°/1 rédigé comme suit est inséré :

    "12°/1 faible capacité : une capacité totale maximale de moins de 5 000 pièces de volailles;";

  4. au point 13°, les mots "bandes de production élevées" sont remplacés par les mots "lots élevés";

  5. le point 13°/1 rédigé comme suit est inséré :

    "13°/1 lot : l'ensemble des volailles de même statut sanitaire, détenues dans un même local ou un même enclos, et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les animaux partageant le même volume d'air;";

  6. le point 14° est remplacé comme suit :

    "14° bande de production : un groupe de lots d'un même troupeau à faible capacité ayant les caractéristiques suivantes en commun : l'espèce, la catégorie, le type, le stade et la qualification sanitaire;";

  7. le point 14°/1, rédigé comme suit est inséré :

    "14°/1 lot de mue : un lot de volailles de...

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