5 OCTOBRE 2011. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 août 1998 concernant les modalités d'application de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu le Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, modifié par les Règlements (CE) nos 1003/2005 et 199/2009;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8, 1°; l'article 9, 2° et 5°, modifié par la loi du 28 mars 2003; et l'article 18bis, modifié par les lois du 29 décembre 1990 et du 1er mars 2007;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles, les articles 6, § 5, 8, § 3 et 9, § 2, modifié par les arrêtés royaux du 22 décembre 2005 et du 16 janvier 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 19 août 1998 concernant les modalités d'application de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 16 décembre 2010;

Vu l'avis n° 49.729/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 août 1998 concernant les modalités d'application de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles, le mot "geslacht" est remplacé par le mot "genus" dans la version néerlandaise.

Art. 2. A l'article 2 du même arrêté, les mots "à l'exception des exploitations auxquelles l'arrêté royal du 27 avril 2007 est d'application," sont insérés entre les mots "moins de 5 000 animaux" et les mots "satisfont aux conditions".

Art. 3. § 1. L'article 3, § 1er, du même arrêté, est modifié comme suit :

  1. au point 1°, les mots "bande de production" sont remplacés par le mot "lot";

  2. au point 2°, les mots "bandes de production successives" sont remplacés par les mots "lots successifs";

  3. le point 2 est complété comme suit :

    "Pour les exploitations de faible capacité, un échantillonnage et un examen de laboratoire annuel dans toutes les parties de poulaillers vides à ce moment sont suffisants.";

    § 2. Le § 2 du même article, est modifié comme suit :

  4. les mots "bande de production" sont remplacés par le mot "lot";

  5. les mots "des diverses catégories de volailles" sont supprimés;

  6. la phrase est complétée comme suit :

    "pour la qualification "A". Pour...

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