10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant les conventions collectives de travail du 21 juin 2007 et du 22 février 2008 relatives aux régimes de prépension (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant les conventions collectives de travail du 21 juin 2007 et du 22 février 2008 relatives aux régimes de prépension.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 5 février 2009

Prolongation des conventions collectives de travail du 21 juin 2007 et du 22 février 2008 relatives aux régimes de prépension (Convention enregistrée le 24 février 2009 sous le numéro 91012/CO/124)

Article 1er. La présente convention collective de travail a pour but de prolonger la durée de validité :

- de la convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction";

- de la convention collective de travail du 22 février 2008 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", aux ouvriers licenciés âgés de 56 ans et plus, ayant une carrière de 40 ans.

Art. 2. L'article 27, alinéa 1er de la convention...

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