17 JUIN 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et de chef de projet et de la fonction de directeur général auprès des services des autorités flamandes

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, et les articles 9 et 87, § 3, tels que remplacés par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 2, 3, 5, 6, 10, 22, 39 à 41 inclus;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67;

Vu l'accord du Ministre chargé des Pensions, donné le 16 juin 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 mai 2004;

Vu le protocole n° 210.674 du 28 juin 2004 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis n° 37.379/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition conjointe des membres du Gouvernement flamand;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux services des autorités flamandes, à savoir :

- les départements;

- les agences autonomisées internes, ci-après dénommées AAI, sans personnalité juridique;

- les AAI dotées de la personnalité juridique;

- les agences autonomisées externes de droit public, ci-après dénommées les AAE;

- les services administratifs de l'Enseignement communautaire.

Art. 2. Le présent arrêté règle la procédure de pourvoi à un emploi vacant et les conditions de travail pour :

  1. les fonctions de management du niveau N qui dirigent un département, une AAI ou une AAE et les services administratifs de l'Enseignement communautaire;

  2. les fonctions de management ou de chef de projet qui sont désignées par le Gouvernement flamand comme faisant partie du niveau N;

  3. les fonctions de directeur général.

    Art. 3. § 1er. Dans le présent arrêté on entend par « donneur d'ordre » :

  4. le conseil d'administration pour ces AAE qui, en vertu de leur décret constitutif, désignent elles-mêmes le chef de l'agence et, le cas échéant, le directeur général;

  5. le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s) pour les départements, AAI et AAE qui ne relèvent pas de 1°, et l'Enseignement communautaire;

  6. le Comité d'Audit de l'Administration flamande pour l'Audit interne de l'Administration flamande.

    § 2. Dans le présent arrêté on entend par « autorité de recrutement » :

  7. le conseil d'administration pour ces AAE qui, en vertu de leur décret constitutif, désignent elles-mêmes le chef de l'agence et, le cas échéant, le directeur général;

  8. le Gouvernement flamand pour les départements, AAI et AAE qui ne relèvent pas de 1°, pour l'Audit interne de l'Administration flamande et pour les services administratifs de l'Enseignement communautaire.

    Art. 4. Les fonctions de management et de chef de projet du niveau N sont des fonctions de mandat à durée maximale de 6 ans, qui sont renouvelables conformément aux dispositions de l'article 17 du présent arrêté.

    Art. 5. La fonction de directeur général visée aux articles 6, 10 et 22 du décret cadre sur la politique administrative, est une fonction qui se situe, du point de vue organique et fonctionnel, entre le niveau N et le niveau N -1.

    Le directeur général assiste le chef de l'agence qui est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence.

    Lorsque le règlement organique spécifique prévoit la fonction de directeur général, le directeur général fait partie du conseil d'administration avec voix consultative.

    CHAPITRE 2. - La sélection pour les fonctions de management et de chef de projet du niveau N

    et pour les fonctions de directeur général

    Section 1re. - Candidats admissibles

    Art. 6. Les fonctions de management et de chef de projet du niveau N ainsi que les fonctions de directeur général sont déclarées vacantes par procédure ouverte, lors de laquelle des candidats internes et externes concourent en même temps.

    L'appel est publié au moins au Moniteur belge. Il règle les modalités des candidatures et contient une reproduction succincte de la description de fonction et du profil de compétence, ainsi que respectivement le traitement et l'échelle de traitement, tels que fixés à l'article 14.

    Art. 7. § 1er. Seuls les candidats qui disposent d'une expérience d'au moins cinq ans dans une fonction dirigeante, acquise au cours des 10 dernières années, ou de dix ans d'expérience professionnelle utile, sont admissibles aux vacances des fonctions de management et de chef de projet du niveau N.

    Seuls les candidats qui disposent d'une expérience d'au moins trois ans dans une fonction dirigeante, acquise au cours des 10 dernières années, ou de huit ans d'expérience professionnelle utile, sont admissibles aux vacances des fonctions de directeur général.

    Pour le calcul de l'expérience visée aux alinéas...

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