7 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel approuvant le règlement d'ordre intérieur du Comité pour une production socialement responsable

Le Ministre de l'Economie,

Vu l'article 108 de la Constitution,

Vu la loi du 27 février 2002 visant à promouvoir la production socialement responsable, notamment l'article 7, § 5;

Vu le règlement d'ordre intérieur élaboré par ledit Comité en sa réunion du 4 juillet 2002;

Arrête :

Article unique. Le règlement d'ordre intérieur établi en sa réunion du 4 juillet 2002 par le Comité pour une production socialement responsable, annexé au présent arrêté est approuvé.

Bruxelles, le 7 avril 2003.

Ch. PICQUE

Comité pour une production socialement responsable

Règlement d'ordre intérieur

Vu la loi du 27 février 2002 visant à promouvoir la production socialement responsable, notamment l'article 7, § 5;

Le comité pour une production socialement responsable a fixé comme suit son règlement d'ordre intérieur :

CHAPITRE Ier. - Comité pour une production socialement responsable

Article 1er. Le comité pour une production socialement responsable se réunit sur convocation de son président ou du vice-président qui le remplace.

Le secrétariat envoie les convocations au plus tard 10 jours avant la réunion, sauf urgence dont l'appréciation est laissée au président.

Le comité doit être aussi convoqué si le Ministre des Affaires économiques ou cinq membres effectifs du comité en formulent la demande; il doit alors être réuni endéans la quinzaine de celle-ci.

Dans tous les cas, l'ordre du jour indiquera les objets mis en discussion et les délibérations ne pourront porter que sur ceux-ci, sauf en cas d'urgence où un point pourra être ajouté à l'ordre du jour sur demande de deux tiers des membres du comité.

Art. 2. Les membres suppléants sont également convoqués et siègent aux réunions du comité.

Le membre suppléant remplace son membre effectif absent.

Des experts extérieurs au comité peuvent être également convoqués et participer aux réunions du comité à titre d'observateur (sans droit de vote).

Chaque membre du comité peut se faire accompagner par un conseiller sans droit de vote.

Art. 3. Le comité ne peut délibérer valablement que si au moins huit membres ayant voix délibérative, non compris le président, sont présents. Toutefois, après une deuxième convocation, le comité délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 4. L'ordre du jour est fixé par le Président, le Vice-Président qui le remplace ou à la demande de deux membres effectifs du comité. Le président ou le vice-président qui le remplace prépare les affaires à soumettre au comité; et...

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