19 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure électorale pour le Conseil de l'Enseignement communautaire

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980, notamment l'article 20;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 31, § 2;

Vu la proposition du Conseil central de l'ARGO, faite le 20 septembre 2001;

Vu la demande au Conseil d'Etat d'émettre un avis d'urgence dans un délai de trois jours, par application de l'article 84, alinéa premier, 2°;

Vu l'urgence motivée par le fait, que les élections doivent être finalisées le 31 décembre 2002; que cette procédure - telle que définie dans le règlement électoral - prend quelque quatre mois, procédure de recours incluse;

que pour des motifs organisationnels et afin de pouvoir organiser lesdites élections dans les délais fixés, il est nécessaire de recueillir l'avis d'urgence;

Vu l'avis n°33.752/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2002;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives et générales

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :

- le décret spécial : le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

- la période électorale : l'année calendrier qui précède la date à laquelle le Conseil exerce ses pouvoirs en vertu des articles 31, § 2, et 73 du décret spécial;

- le Conseil : le Conseil de l'Enseignement communautaire tel que visé aux articles 5, § 4, et 31 du décret spécial, ou jusqu'au 31 décembre 2002, le conseil central de direction tel que visé à l'art. 5, § 1er, 1°, du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire;

- le règlement électoral : la procédure électorale approuvée par le Gouvernement, sur la proposition du Conseil;

- les élections directes : les élections telles que visées à l'article 31, § 1er, 1° et 2° du décret spécial;

- le conseil scolaire : chaque conseil scolaire tel que visé aux articles 5, § 2 et 7 du décret spécial;

- le groupe : le groupe de membres visés à l'article 31, § 1er, du décret spécial.

§ 2. Lorsque le conseil scolaire est compétent pour plusieurs écoles, les obligations imposées par le présent arrêté, sont remplies par le directeur ayant l'ancienneté de fonction la plus élevée et relevant de ce conseil scolaire.

Art. 2. Au plus tard le 30 juillet de la période électorale, les directeurs généraux font parvenir à l'administrateur général la liste des conseils scolaires existant le 1er janvier de la période électorale, telle qu'établie par le collège des directeurs.

CHAPITRE II. - Election des membres du Conseil par le collège électoral

Section 1re. - Le bureau électoral

Art. 3. § 1er. L'organisation des élections est confiée à un bureau électoral, qui se compose des membres suivants :

  1. l'administrateur général, président du bureau électoral;

  2. l'administrateur général adjoint, président suppléant du bureau électoral;

  3. trois membres des services administratifs, désignés par l'administrateur général.

    L'administrateur général désigne un suppléant pour chaque membre du bureau électoral.

    Les candidats ne peuvent pas être membres du bureau électoral.

    § 2. Le bureau électoral compose son propre secrétariat.

    Art. 4. Le bureau électoral prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le déroulement régulier des élections.

    Art. 5. Le bureau électoral est composé au plus tard deux jours après la publication du présent arrêté.

    Section 2. - Les électeurs

    Art. 6. Le vote n'est pas obligatoire. Le premier groupe de cinq membres du Conseil directement élus est élu par :

  4. les trois membres du conseil scolaire, élus directement par et parmi les parents des élèves régulièrement inscrits, excepté dans l'enseignement de promotion sociale et dans l'enseignement...

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