1er JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant l'article 48 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 27, alinéa 1er;

Vu la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, notamment l'article 4, alinéa 6;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 48, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1998;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale donné le 25 avril 2003 et le 22 octobre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juin 2005;

Vu les avis n° 38.837/1/V et n° 38.838/1/V du Conseil d'Etat, donnés le 16 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 48 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 48. § 1er. Le secrétariat social agréé est tenu :

  1. de remplacer l'organisation représentative d'employeurs qui a agi en tant que membre fondateur en vertu de l'article 44, § 1er, 2°, ou, le cas échéant, l'organisation professionnelle ou interprofessionnelle d'employeurs qui a agi en tant que membre fondateur d'un secrétariat social visé à l'article 44, § 2, qui cesse d'être membre du secrétariat social agréé en sa qualité d'organisation d'employeurs fondatrice, par une autre association qui remplit les conditions requises et qui doit être représentée au conseil d'administration du secrétariat social par au moins deux représentants;

  2. de déposer à la Banque Nationale de Belgique ou à la Caisse de dépôts et de consignations un cautionnement d'un montant de :

    - 37 184,03 EUR lorsque les employeurs affiliés au secrétariat social occupent au total moins de 3 000 travailleurs;

    - 49 578,70 EUR lorsque les employeurs affiliés au secrétariat social occupent au total de 3 000 à 4 999 travailleurs;

    - 74 368,06 EUR lorsque les employeurs affiliés au secrétariat...

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