20 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution de l'article 55 du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004, confirmé par le décret du 27 mai 2004, portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux;

Vu le décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article 55;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 portant coordination des dispositions légales relatives aux impôts sur les revenus;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 24 septembre 2007;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article L1122-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le § 2 est remplacé par :

§ 2. La somme du jeton de présence du conseiller communal et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de son mandat originaire, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du présent Code, est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le conseiller communal en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence.

Au même article, le § 4 est abrogé.

Art. 2. L'article L1123-17 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacé comme suit :

Art. L1123-17. La somme du traitement de bourgmestre ou d'échevin et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de ses mandats originaires, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du présent Code, est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du traitement de bourgmestre ou d'échevin et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le bourgmestre ou l'échevin en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence.

Art. 3. A l'article L2212-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le § 2 est remplacé comme suit :

§ 2. La somme du jeton de présence du conseiller provincial et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de son mandataire originaire, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du présent Code, est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le conseiller provincial en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence.

Au même article, le § 3 est abrogé.

Art. 4. A l'article L2212-45 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le § 3 est remplacé comme suit :

§ 3. Les rétributions et avantages en nature dont bénéficie un député provincial en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du présent Code, ne peuvent excéder la moitié du montant du traitement prévu au § 1er.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du traitement du député provincial et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le député provincial en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence.

Au même article, le § 3 est abrogé.

Art. 5. La cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacée par :

Cinquième partie. - Sur les obligations des mandataires en matière de déclaration de mandats et de rémunération.

LIVRE Ier. - Définitions.

Titre unique

Chapitre unique

Article L5111-1. Pour l'application des articles L5111-2 à L5111-11 du présent Code, il faut entendre par :

- mandat originaire : le mandat de conseiller communal, d'échevin, de bourgmestre, de député provincial, de conseiller provincial ou de président du centre public d'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal;

- mandat dérivé : toute fonction exercée par le titulaire d'un mandat originaire et qui lui a été confié en raison de ce mandat originaire, soit par l'autorité dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière;

- mandataire : tout titulaire d'un mandat originaire ou d'un mandat dérivé;

- mandat privé : tout mandat exercé dans un organe de gestion d'une personne juridique ou d'une association de fait et qui n'est pas un mandat dérivé;

- mandat originaire exécutif : les fonctions de bourgmestre, d'échevin, de député provincial et de président du conseil de l'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa...

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