22 DECEMBRE 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 51bis, alinéa 1er, 2°, inséré par le décret du 17 juillet 2008;

Vu l'arrêté de Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, l'article 25bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, l'article 29bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 18 octobre 2007 approuvant le programme d'actions relatif au Fonds Energie pour 2008 et 2009;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 28 août 2008 relative aux mesures coordonnées d'informations, de conseils et de prêts pour améliorer le rendement énergétique des logements;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par la Société wallonne du Crédit social;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 août 2008 et le 19 décembre 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 août 2008 et le 19 décembre 2008;

Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 5° est remplacé par le texte suivant : « 5° rénovation : travaux réalisés dans un bâtiment dont le dossier de demande de permis d'urbanisme initial a été déposé à la commune avant le 1er décembre 1996; »;

  2. le point 8° est remplacé par le texte suivant : « 8° niveau d'isolation thermique globale K : le niveau K est calculé conformément à la réglementation en vigueur lors de l'introduction de la dernière demande de permis d'urbanisme; à défaut de réglementation existante à cette date, le niveau K est calculé suivant la réglementation en vigueur douze mois avant la date de la facture; »;

  3. le point 9° est remplacé par le texte suivant : « 9° administration : le Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Département de l'Energie et du Bâtiment durable »;

  4. un point 16° est ajouté, rédigé comme suit : « 16° maître d'ouvrage des investissements : personne qui réalise les investissements éligibles et à qui sont adressées les factures ou notes d'honoraires y relatives ».

    Art. 2. A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  5. un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit : « Le montant des primes octroyées en vertu du présent arrêté ne peut en aucun cas excéder le montant de la facture relative aux investissements éligibles. »;

  6. un alinéa 6 est inséré, rédigé comme suit :

    Sauf dérogation expresse, toutes les dispositions du présent arrêté qui imposent le recours à un entrepreneur enregistré s'appliquent aux travaux et installations visés dans leur ensemble.

    Art. 3. A l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est remplacé par le texte suivant :

    Une prime de 8 euros par m2 de surface isolée est octroyée en cas de rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique du toit ou des combles réalisée par un entrepreneur enregistré au moyen d'un isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 3,5 m2K/W.

    Art. 4. A l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est remplacé par le texte suivant :

    Une prime de 25 euros par m2 de surface isolée est octroyée en cas de rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel, réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de transmission thermique de la paroi, Umax, inférieur à 0,45 W/m2K.

    Art. 5. A l'article 7 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est remplacé par le texte suivant :

    Une prime de 25 euros par m2 de surface isolée est octroyée en cas de rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique des planchers, réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de transmission thermique du plancher, U, inférieur à 0,5 W/m2K.

    Art. 6. A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  7. au § 1er, 1°, le nombre « 45 » est remplacé par le nombre « 35 »;

  8. au § 1er, le point 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° la ventilation de la maison unifamiliale est conforme à la réglementation en vigueur lors de l'introduction de la demande de permis d'urbanisme. »;

  9. au § 2, le nombre « 45 » est remplacé par le nombre « 35 ».

    Art. 7. A l'article 13 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant :

    Toutes les informations énumérées ci-dessus seront établies conformément à la réglementation en vigueur lors de l'introduction de la demande de permis d'urbanisme.

    Art. 8. A l'article 23 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est remplacé par le texte suivant :

    « Une prime de 1.500 euros est octroyée lors de l'installation, pour le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation conformément à la législation en vigueur lors de l'introduction de la dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur répondant aux critères visés à l'annexe. Le logement doit avoir un niveau d'isolation thermique globale K inférieur ou égal à 45 ou disposer de l'attestation « Construire avec l'énergie ». »

    Art. 9. A l'article 24 du même arrêté, l'alinéa 1er du § 1er est remplacé par le texte suivant :

    Une prime de 2.250 euros est...

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