8 MARS 2007. - Arrêté royal déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévus par les articles 18quater et 21ter de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 16, 6°, inséré par la loi du 2 avril 2001;

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 21quater, inséré par la loi du 2 avril 2001 modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 15 mars 2006;

Vu l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 6 décembre 2006;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 17 novembre 2006 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;

Vu l'avis n°. 42.032/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. la loi : la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

  2. la députation pemanente : le collège provincial au sens du code de la démocratie locale et de la décentralisation; la députation au sens du décret provincial de la région flamande;

  3. le collège : le collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises;

  4. le gouverneur : le gouverneur de la province ou le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

  5. le greffier : le greffier en chef du Conseil d'Etat;

  6. la partie requérante : la personne physique ou morale visée aux articles 18quater, alinéa 1er, ou 21ter, alinéa 2, de la loi.

    Art. 2. Les recours prévus aux articles 18quater et 21ter de la loi sont introduits par une requête en la forme ordinaire, signée par la partie ou par un avocat visé à l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, adressée au Conseil d'Etat sous pli recommandé à la poste.

    Sont jointes à la requête quatre copies certifiées conformes de celle-ci ainsi que tout document à elle annexé auquel elle se réfère.

    Art. 3. La requête introduite par plusieurs requérants...

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