21 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la prévention des déchets de papier publicitaire

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en particulier l'article 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 19998 adoptant le plan wallon des déchets horizon 2010;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 mars 2006;

Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 18 mai 2006;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne donné le 30 juin 2006;

Vu l'avis n° 41.486/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2006;

Considérant l'impact environnemental des papiers publicitaires en termes de production de déchets;

Considérant qu'il convient de permettre aux habitants de manifester leur volonté de ne pas recevoir de publicités dans leur boîte aux lettres et de participer à l'objectif de prévention des déchets de la Région;

Considérant qu'il convient de développer une mesure cohérente et coordonnée à l'échelle de la Région;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. presse d'information gratuite : toute publication gratuite paraissant à un rythme périodique défini et qui compte, sur base annuelle, un minimum de 30 % d'articles d'informations générales, à l'exclusion de la publication provenant d'un annonceur ou d'un groupe d'annonceurs groupés à cette fin, et du bulletin d'information d'une autorité publique;

  2. imprimé publicitaire : toute publication gratuite à caractère commercial non visée au 1°, quel que soit son mode de distribution;

  3. autorité publique : l'autorité publique telle que définie dans le Livre Ier du Code de l'Environnement;

  4. producteur : l'éditeur mettant sur le marché en Région wallonne des imprimés publicitaires ou de la presse d'information gratuite;

  5. éditeur : toute personne qui fait imprimer une publication et qui de ce fait est responsable du choix, de la forme et du contenu de celle-ci;

  6. importateur : toute personne qui, pour le compte d'un éditeur non installé en Région wallonne, met sur le marché en Région wallonne des imprimés publicitaires ou de la presse d'information gratuite;

  7. distributeur : toute personne qui assure la distribution des imprimés publicitaires ou de la presse d'information gratuite;

  8. Ministre : le...

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